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CPF kc10-015869-201/2011 ΓÇó Correction of manifest clerical error in prior judgment
CPF kc10-015869-201/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer10.06.2011Modified
In a summary debt-enforcement matter, the President of the Cantonal Court’s Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber corrected a manifest error in a prior judgment dated 11 May 2011. The earlier decision had mistakenly referred to a pronouncement of 6 September 2011 by the Justice of the Peace of Lausanne, whereas the correct date was 6 September 2010. The correction was made under Art. 302 para. 1 CPC-VD. The order was issued without costs.
Art. 302 al. 1 CPC-VD; rectification of an obvious clerical error in a judgment. A manifest inaccuracy in the wording of a decision may be corrected ex officio or on application when the true tenor is ascertainable from the file and the error is purely formal. The correcting authority does not reopen the merits of the prior decision; it limits itself to replacing the erroneous passage with the objectively correct wording. The correction order may be rendered without costs where the nature of the rectification so warrants (cf. consid. 1).
112 TRIBUNAL CANTONAL 201 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juin 2011
Art. 302 al. 1 CPC-VD Vu l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant la R.________, à Lausanne, à l'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS, à Lausanne (poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest) ; considérant que la première phrase de l'arrêt du 11 mai 2011 mentionne un "prononcé rendu le 6 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne", alors qu'en réalité il s'agit d'un prononcé rendu le 6 septembre 2010 par la dite autorité, qu'il convient de rectifier cette erreur manifeste en application de l'art. 302 al. 1 CPC-VD,
2 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La première phrase de l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant R.________ à l'Autorité de surveillance des fondations, dans le cadre de la poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, est rectifiée comme suit : "Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne (...)". II. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 10 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secrétariat général.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :