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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 6 juillet 2010,
prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la
B.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 15 mars
2010, à la réquisition de l’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES
FONDATIONS, à Lausanne, dans la pour-suite n° 5'336’709 de l’Office
des poursuites du district de Lausanne-Ouest, portant sur les sommes de
300 fr., 100 fr. et 500 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de
l’obligation : « Facture 2009000387 du 24.08.2009. Facture 2009001011
du 09.09.2009. Facture 2009001386 du 06.10.2009.»,
-
2 -
vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux
parties le
24 novembre 2010,
vu le recours formé par B.________ le 3 décembre 2010,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP),
qu'il tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris
dans le sens du maintien de l’opposition,
qu’il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC
applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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une facture n° 2009000387 du 24 août 2009 par laquelle l’autorité
poursuivante a mis à la charge de la fondation poursuivie une somme de
300 fr. pour avoir enfreint les dispositions de l’art. 11 RSF (Règlement du
30 avril 2008 sur la surveillance des fondations) ; cette facture mentionne
la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP),
-
une facture n° 2009001011 du 9 septembre 2009 par laquelle la
poursuivante a mis à la charge de la poursuivie un émolument de 100 fr.,
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3 -
en application de l’art. 22 RSF ; cette facture mentionne la voie de recours
à la disposition de l’administrée auprès de la CDAP,
-
une facture n° 2009001386 du 6 octobre 2009 par laquelle la
poursuivante a infligé à la poursuivie, en vertu de l’art. 10 ch. 9 RSF, une
amende de 500 fr. ; cette facture
mentionne également la voie de recours à la disposition de l’administrée
auprès de la CDAP,
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une pièce par laquelle la CDAP a attesté, le 24 février 2010, que les trois
décisions susmentionnées n’avait pas fait l’objet de recours ;
considérant que selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition formée à la poursuite,
que le second alinéa de cette disposition prévoit que sont
assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées
en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal,
les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le
prévoit (ch. 3),
que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,
que constitue une décision administrative au sens de l'art. 80
LP la communication écrite de l'administration à l'administré l'orientant
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4 -
clairement sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122),
que la décision administrative doit émaner d'une autorité
investie du pouvoir de statuer dans le domaine en cause
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 123),
que pour donner lieu à la mainlevée, la décision administrative
ordonnant le paiement d'une somme d'argent doit être exécutoire,
que la décision d'une autorité administrative investie du
pouvoir de statuer dans le domaine administratif dont il s'agit devient
exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son
droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit. § 133),
que la preuve des conditions générales d'exécution doit être
apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 134) ;
considérant qu’en l’espèce, les trois factures produites
mentionnent les dispositions légales en vertu desquelles les montants y
figurant ont été mis à la charge de la poursuivie,
que la voie de recours à disposition de l'administrée y figure
également,
que ces trois factures constituent des décisions
administratives au sens de l’art. 80 LP,
qu’en l’absence de recours, elles sont devenues exécutoires,
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5 -
que la poursuivie n’ayant pas établi sa libération, ces décisions
justifient le prononcé de la mainlevée définitive pour les montants
réclamés en poursuite,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2011
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________,
-Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Secrétariat général.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :