Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 1
er
juillet 2010, à la suite de l'audience
du 25 juin 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 1'120 fr., plus intérêt au taux de 5
% l'an dès le 11 novembre 2009, de l'opposition formée par R.________, à
Rolle, à la poursuite n° 5'235'123 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle
exercée contre lui à l'instance de P.________SA, à Pully, arrêtant à 150 fr.
les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait
verser à celle-ci la même somme à titre de dépens,
vu la déclaration de recours valant demande de motivation
déposée par le poursuivi le 9 juillet 2010,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
22 juillet 2010,
vu l'écriture produite par le recourant le 14 octobre 2010 –
dans le délai qui lui avait été imparti, en application de l'art. 17 CPC (Code
de procédure civile; RSV 270.11), pour refaire son acte en précisant ses
conclusions –, motivant son recours et concluant, implicitement, à la
réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de son opposition à la
poursuite en cause est maintenue,
vu l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 21
novembre 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3
LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05 – et 17 al. 2 CPC) et comportant des
conclusions suffisantes en réforme (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC), est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 30 avril
2010, la poursuivante avait produit notamment les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer les sommes de 1'135 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 11 novembre 2009, et de 122 fr. 66, sans intérêt,
notifié à R.________ le 10 décembre 2009 dans la poursuite n° 5'235'123 de
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle et frappé d'opposition totale,
indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(1) Factures
nos 2007167654 du 08.02.2007 de fr. 560.00 et 2008152348 du
20.02.2008 de fr. 560, frais de rappel fr. 15.00. (2) Intérêts de retard à ce
jour.";
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3 -
-
un contrat d'abonnement de trois ans conclu entre P.SA,
fournisseur, et R., client, qui l'a signé le 30 octobre 2003, portant
sur la mise à disposition du client par le fournisseur d'une connexion
Internet de type ADSL au prix annuel de 560 francs. Les conditions
générales, dont le client, par sa signature, a attesté avoir pris
connaissance et accepter les termes, prévoient une reconduction tacite du
contrat, d'année en année, pour une année complète, sauf résiliation
écrite par courrier recommandé avec un préavis de trois mois avant la
date anniversaire de la mise en service (art. 17), laquelle est la date
d'envoi des paramètres de connexion (login, password...) au client et
marque le début de la prestation (art. 16). En cas de résiliation anticipée,
le client doit s'acquitter des frais de déconnexion et payer l'intégralité de
la cotisation de la période annuelle en cours, le changement de
fournisseur par le client en cours de contrat étant considéré comme une
résiliation anticipée (art. 18);
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une lettre de la poursuivante au poursuivi du 3 mars 2004, l'informant
que, dès lors qu'il n'avait eu aucune connexion depuis le début de son
contrat, sa facture annuelle porterait sur la période du 1
er
mars au 28
février de l'année suivante, la facturation débutant au 1
er
mars 2004;
-
une lettre parvenue à sa destinataire le 19 novembre 2004, dans laquelle
le poursuivi s'est plaint à la poursuivante d'avoir reçu une facture pour la
période du 1
er
décembre 2004 au 30 novembre 2005 en dépit de
l'arrangement du 3 mars 2004 et d'avoir en outre "eu pas mal de
problèmes avec [sa] connexion ADSL", avant d'indiquer qu'il paierait sa
facture à la fin du mois de février;
-
une lettre de la poursuivante au poursuivi du 19 novembre 2004,
s'excusant pour la facture "erronée [...] partie automatiquement" et lui
confirmant que son abonnement avait bien été réglé jusqu'au 28 février
2005, de sorte qu'il recevrait une facture dans le courant du mois de
février 2005 pour la période annuelle 2005-2006;
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4 -
-
un relevé de compte adressé au client le 28 avril 2008, dont il ressort
que les factures n° 2007167654 du 8 février 2007 pour la période du 1
er
mars 2007 au 29 février 2008 et n° 2008152348 du 20 février 2008 pour
la période du 1
er
mars 2008 au 28 février 2009 n'ont pas été réglées;
mars 2007 au 29 février 2008 et n° 2008152348 du 20 février 2008
pour la période du 1
er
mars 2008 au 28 février 2009 n'ont pas été
réglées;
attendu que le premier juge a considéré que le contrat produit
valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire pour le
montant de 1'120 francs correspondant aux périodes du 1
er
mars 2007 au
29 février 2008 et du 1
er
mars 2008 au 28 février 2009, étant précisé que
le paiement de 560 fr. du 18 avril 2007 portait sur la période antérieure du
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5 -
1
er
mars 2006 au 28 février 2007 et que la lettre du poursuivi du 6 mai
2008 avait été considérée comme une résiliation pour la fin de la période
en cours, soit pour le 28 février 2009;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP),
que le contrat par lequel un abonné s’est engagé à opérer des
paiements périodiques, en échange de prestations périodiques de l’autre
partie, contient une reconnaissance de dette pour les paiements échus et
justifie la mainlevée de l’opposition, pour autant que le poursuivant
établisse par pièces qu’il a exécuté ses prestations (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 92),
que, de jurisprudence constante rendue en accord avec ce
principe général dans des affaires concernant des contrats de fitness et,
par analogie, dans des affaires concernant des contrats d'abonnement, la
cour de céans, en présence d'une clause de reconduction tacite du
contrat, considère que le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir
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6 -
offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du
renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou
des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne saurait
prétendre à la mainlevée pour les mensualités – ou les annuités – dues
postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai
2001/216; CPF, 22 août 2002/384; CPF, 1
er
juillet 2004/304; CPF, 23
septembre 2004/463; CPF, 3 août 2006/359; CPF, 15 septembre
2009/294),
qu'il suffit, toutefois, pour établir que la prestation a été
offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période
succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant
de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été
adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 31 mai 2001/216
précité; CPF, 5 septembre 2002/349; CPF, 1
er
juillet 2004/304 précité; CPF,
23 septembre 2004/463 précité).
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit les deux factures
adressées au recourant, que celui-ci admet avoir reçues, respectivement
le 8 février 2007 pour la période du 1
er
mars 2007 au 29 février 2008 et le
20 février 2008 pour la période du 1
er
mars 2008 au 28 février 2009, soit
au moment du renouvellement tacite du contrat et pour les périodes
succédant à l'échéance initiale, la résiliation anticipée du 6 mai 2008 ne
prenant effet qu'au 28 février 2009, conformément aux conditions
générales du contrat acceptées avec la signature de celui-ci,
qu'elle a donc prouvé par pièces avoir offert ses prestations et
adressé à son client des rappels suffisants de la reconduction tacite du
contrat et se trouve ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire
pour le montant des deux annuités réclamées pour les périodes
concernées;
attendu que le premier juge a considéré à juste titre que la
facture n° 2006198791 du 15 février 2006 pour la période du 1
er
mars
2006 au 28 février 2007 avait été réglée le 18 avril 2007, le paiement
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7 -
s'imputant, si plusieurs dettes sont exigibles, sur la dette échue la
première, en l'absence de déclaration du débiteur lors du paiement ou de
quittance du créancier (art. 87 al. 1 CO – Code des obligations; RS 220);
attendu que, selon le recourant, l'installation aurait mal
fonctionné, de sorte que l'intimée n'aurait pas exécuté sa part du contrat
et qu'il ne serait dès lors pas tenu du paiement des deux dernières
factures,
que le mauvais fonctionnement de l'installation invoqué n'est
pas rendu suffisamment vraisemblable,
qu'en effet, ne figure au dossier qu'une lettre du 6 mai 2008
adressée à l'intimée par le recourant, se plaignant de ce que son appareil
ne fonctionnerait pas,
que, de son côté, l'intimée a indiqué que le recourant avait fait
intervenir un informaticien externe pour l'installation sur site, mais que,
par la suite, elle avait "toujours aidé [son] client lors de ses appels
téléphoniques auprès de [son] centre de support et [avait] déployé les
ressources nécessaires à la résolution de tous les problèmes rencontrés
durant toute la durée de son contrat (configurations, installations de
logiciels, demande de mot de passe, etc.)",
que ces éléments ne démontrent pas l'existence d'un défaut
de l'installation qui pourrait justifier que le recourant ne s'acquitte pas du
paiement de l'abonnement pour les périodes du 1
er
mars 2007 au 29
février 2008 et du 1
er
mars 2008 au 28 février 2009,
qu'à juste titre, le recourant ne prétend plus que la facture
n° 2008152348 du 20 février 2008 aurait été "annulée par courrier en
milieu d'année 2007", allégation qui n'est étayée par aucune pièce et
semble au surplus peu vraisemblable, dès lors qu'elle signifie que ladite
facture aurait été annulée avant même d'être émise;
-
8 -
attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 270 francs;
attendu que la procédure de mainlevée de l'opposition est une
procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au
bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement
exécutoire (art. 80 LP),
que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la
preuve par les pièces que les parties remettent au juge (Panchaud et
Caprez, op. cit., § 157),
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que le poursuivi qui n'est pas en mesure de rendre
vraisemblables ses moyens libératoires, tirés de l'inexistence ou de
l'inexigibilité de la dette, conserve la possibilité d'agir en libération de
dette devant le juge civil ordinaire,
que celui-ci peut administrer d'autres modes de preuve tels
que le témoignage ou l'expertise,
que l'octroi de la mainlevée provisoire ne prive en
conséquence pas les parties de faire valoir leurs moyens devant le juge de
l'action en libération de dette.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-P.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'120 francs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :