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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
U., à Founex, contre le prononcé rendu le 29 juin 2010, à la suite
de l’audience du 24 juin 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans
la cause opposant la recourante à l'ETAT DE V. (poursuite n°
5'307'950 de l'Office des poursuites de Nyon).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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25.08.2008 sommation notifiée le 09.10.2009. 2) Intérêts moratoires au
19.01.2010. » La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 26 avril 2010, l'Etat de V.________ a requis la
mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment produit une
attestation du même jour certifiant qu’aucune opposition n’avait été
formulée contre le bordereau pour l’année 2007 et que l’impôt n’avait pas
été acquitté dans le délai légal, ainsi que des extraits de la législation
fiscale V.________.
2.Par prononcé du 29 juin 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
15'320 fr. 70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 mars 2010 et mis les frais,
par 360 fr., à charge du poursuivant ; il a alloué à ce dernier la somme de
360 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 7 juillet 2010, la poursuivie a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 5 août 2010. En
bref, le premier juge a considéré que le bordereau de taxation, n'ayant pas
fait l'objet d'une réclamation, valait titre de mainlevée définitive pour le
montant de 14'704 fr. 05, le dispositif étant entaché d’une erreur sur ce
point, mais qu'en revanche la mainlevée ne pouvait être prononcée pour
le poste des intérêts échus faute de connaître leur point de départ et leur
taux.
Par acte du 12 août 2010, la poursuivie a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant sous suite de frais et dépens
principalement à sa réforme, l’opposition étant maintenue,
subsidiairement à sa nullité.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
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L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en
temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent
principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, la
recourante n'a fait valoir dans son mémoire aucun motif de nullité, de
sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3
CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]
applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code
de procédure civile annoté, 3
e
éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est
ainsi recevable comme recours en réforme.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
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Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique.
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue dans
un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a lieu
d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide
judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV
280.91), auquel tous les cantons sont parties, dont l'art. 2 prévoit que sont
exécutoires les décisions passées en force qui émanent d'une autorité
administrative et que la législation du canton où elles ont été rendues
assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
Le Concordat pose également des exigences de procédure
quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en
premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond,
de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se
pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits
(art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement
ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour
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recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF
5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités).
L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la
mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou,
suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de
l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être
déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou,
suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la
taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l'art. 80 al. 2 LP (let. d).
Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de
mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT
1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d'office si les
conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP
sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n'a en
revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée
par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II
70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171).
Dans la législation V., aux termes de l'art. 36 al. 4
LPGIP (loi V. relative à la perception et aux garanties des impôts
des personnes physiques et des personnes morales; RSG D 3 18), les
décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force,
sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La
condition posée par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée.
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La décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de
taxation définitive (impôts cantonaux et communaux 2007) du 25 août
b)L'intimé réclame sur le montant en poursuite un intérêt
moratoire au taux de 5 % dès le 19 janvier 2010, ainsi qu'un montant de
663 fr. sans intérêt au titre d'intérêts moratoires courus au 19 janvier
2010.
En vertu de l'art. 364 al. 1 de la loi générale sur les
contributions publiques (LCP, RSG D 3 05) du canton de V.________, les
montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt
au taux légal après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification de la décision. L'intimé a produit les arrêtés d’application
relatifs aux taux d’intérêts moratoires. Il en résulte que les taux d'intérêt
légaux dus sur les créances de droit public ont été les suivants : 1,5 % en
2009 et 1,5 % en 2010. L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit cependant qu'en
dérogation aux taux précités, le taux applicable en cas de poursuite pour
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dettes est de 5% l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au
terme de la procédure de recouvrement. Dès lors que les pièces produites
ne comprennent pas la réquisition de poursuite, il y a lieu d’allouer
l’intérêt de 5% l’an dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit
le 2 mars 2010.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement
levée à hauteur de 14’704 fr. 05 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2
mars 2010.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 300 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 285 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par U.________ au commandement de payer n° 5'307'950 de
l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de l'Etat
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de V., Administration fiscale cantonale, est
définitivement levée à concurrence de 14'704 fr. 05 (quatorze
mille sept cent quatre francs et cinq centimes), plus intérêt à 5
% l'an dès le 2 mars 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
La poursuivie U. doit verser au poursuivant Etat de
V., Administration fiscale cantonale, la somme de 300
fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'intimé Etat de V., Administration fiscale cantonale,
doit verser à la recourante U.________ la somme de 285 fr.
(deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 8 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour U.),
-Etat de V., administration fiscale cantonale.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'320 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :