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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Ritter
Art. 81 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par X.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 août 2010, à la
suite de l’audience du 16 juin 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la poursuite n° 5'121'600 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est exercée à l'instance du [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 août 2009, le Canton [...] a fait notifier à X.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'121'600 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est en paiement de 1'360 fr. sans intérêt, en
indiquant comme titre de créance, ou cause de l’obligation :
«Bezirksgericht Dietikon 27.11.2008». Cette poursuite a été frappée
d’opposition totale.
Le 1
er
décembre 2009, le poursuivant a adressé une requête
de mainlevée définitive d’opposition au Juge de paix du district de
Lausanne pour la somme en poursuite, en sus de 70 fr. au titre de frais du
commandement de payer. Outre le commandement de payer précité, il a
produit notamment copie d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par
le juge unique du district de Dietikon ZH dans la cause opposant le
poursuivi, défendeur à l'action civile, à [...], à [...], demanderesse. Ce
jugement a accueilli la demande dans son principe et statué sur la quotité
des conclusions admises (1), fixé l'émolument judiciaire à 2'040 fr. (2) et
mis les frais à la charge du défendeur (3), étant précisé, dans les voies de
droit, qu'en cas de renonciation à la motivation, l'émolument judiciaire
serait réduit d'un tiers. Le jugement porte le timbre humide de l'autorité
judiciaire l'ayant rendu, muni de la signature autographe du greffier,
indiquant que la décision est entrée en force le 16 décembre 2008.
Par écriture du 11 mai 2010, le poursuivi a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit notamment
diverses correspondances échangées avec le poursuivant, ainsi que le
bordereau et un onglet de pièces produites dans le cadre de la procédure
civile susmentionnée.
Bien que validement assignées à comparaître à l'audience du
16 juin 2010, les parties ont fait défaut.
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2.Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 6
août 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante (II) et a dit que la partie poursuivie devait verser la somme
de 150 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). Le poursuivi
ayant requis la motivation par lettre du 9 août 2010 sans demander le
relief, un prononcé motivé lui a été notifié le 10 novembre 2010. En bref,
le juge de paix a considéré que le jugement produit, définitif et entré en
force, avait dès lors force exécutoire au sens de l'art. 80 LP; partant, il
valait titre de mainlevée définitive pour le montant des frais judiciaires
fixés par l'autorité judiciaire zurichoise.
3.Le 18 novembre 2010, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé. Il a conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens
que la mainlevée définitive soit refusée, l’opposition étant maintenue, et
qu'en conséquence, des dépens soient accordés au recourant.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé. Il a déposé un
mémoire ampliatif le 10 février 2011.
L'intimé [...] ne s'est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
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subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars
2011, publié aux ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC
2011 p. 227).
b)Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des
conclusions valablement formulées (art. 461 CPC-VD, applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le
recours est recevable.
II.a) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le
jugement, non motivé, produit par le poursuivant constitue un titre de
mainlevée définitive pour la somme en poursuite. Le montant de 1'360 fr.
correspond aux deux tiers de l'émolument de base, conformément à la
mention figurant dans les voies de droit du jugement civil. Le recourant
fait valoir que le jugement invoqué comme titre de mainlevée procède
d'une violation de la garantie découlant de l'art. 30 al. 2 Cst, sachant que
le défendeur avait été attrait devant le juge zurichois alors même qu'il
était domicilié dans le canton de Vaud lors de l'ouverture de l'instance
civile et qu'il avait contesté la compétence ratione fori de l'autorité saisie;
en outre, la partie défenderesse n'avait jamais été assignée à une
audience du tribunal de Dietikon.
b)Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le
débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections
qu’il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 2 LP).
c) Le poursuivant doit apporter par titre la preuve que la
reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée
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définitive (cf. Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112). Il
appartient à la partie poursuivante d'établir le caractère exécutoire du
jugement invoqué comme titre de mainlevée (cf. CPF, 18 janvier 2007/8).
Le jugement doit non seulement avoir force exécutoire, mais également
force de chose jugée, c'est-à-dire être devenu définitif, parce qu'il ne peut
plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un
effet suspensif (cf. ATF 131 III 404, c. 3 p. 406).
Selon sa version modifiée, entrée en vigueur le 1
er
janvier
1997, l'art. 81 al. 2 LP ne permet plus au poursuivi de soulever l'exception
d'incompétence, mais uniquement de se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté (cf. CPF, M. c. C. SA, 27
avril 1998; CPF, 5 avril 2001/144).
d)Le moyen déduit par le recourant du défaut de toute
assignation à l'audience du juge zurichois à l'issue de laquelle le jugement
du 27 novembre 2008 a été rendu n'est infirmé par aucune pièce du
dossier. L'intimé n'a pas procédé pour le réfuter; en particulier, il n'a
produit aucune assignation à comparaître extraite du dossier de la cause
civile, ni un accusé de réception d'un tel exploit. Il doit donc être tenu pour
avéré que le recourant n'a pas été régulièrement cité à comparaître. C'est
ainsi à juste titre que le poursuivi soulève l'exception déduite du défaut
d'assignation, fondée sur l'art. 81 al. 2 LP. Il n'y a dès lors pas lieu de
prononcer la mainlevée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer
n° 5'121'600 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est maintenue. Il
n'y a pas matière à modifier les frais de première instance du poursuivant,
fixés à 150 fr.; le poursuivi, qui obtient entièrement gain de cause sur ses
conclusions prises en première instance, a été représenté par un conseil
professionnel, qui a déposé un procédé écrit devant le juge de paix. Les
dépens de première instance à la charge du poursuivant doivent être fixés
à 200 francs.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 francs. Obtenant entièrement gain de cause, il a, au vu de l'ampleur
des opérations accomplies et de la valeur litigieuse, droit à une indemnité
de 300 fr. à titre de dépens, en sus du remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 5'121'600 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
du Canton de Zurich, est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 150
fr. (cent cinquante francs).
Le poursuivant doit verser au poursuivi la somme de 200 fr.
(deux cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'intimé [...] doit verser au recourant X.________ la somme de
570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 19 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
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8 -
-Me Pierre Del Boca, avocat (pour X.________),
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Obergericht des Kantons [...], Zentrales Inkasso.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de Paix du district de Lausanne.
Le greffier :