Verspätete Zahlung des Kostenvorschusses führt zur Unzulässigkeit der Beschwerde

CPF kc10-012973-152/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer03.05.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters, mit der dem Waadtländer Handelsregister für CHF 80 die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Der kantonale Gerichtshof für Schuldbetreibung und Konkurs teilte ihm mit, dass er bis zum 14. Dezember 2010 einen Kostenvorschuss zu leisten habe, und warnte ihn, dass die Beschwerde andernfalls als nicht eingereicht behandelt werde. Er zahlte erst am 29. Dezember 2010. Das Gericht befand, seine Erklärung, er habe die Mitteilung missverstanden, rechtfertige die Verspätung nicht, erklärte die Beschwerde für unzulässig, schrieb das Verfahren ab und erklärte den Entscheid ohne Kosten und Parteientschädigung für sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 49 Abs. 2 OELP; Art. 464 CPC-VD: Der Beschwerdeführer muss den Gerichtskostenvorschuss innert der unter Androhung der Unzulässigkeit angesetzten Frist leisten. Ist die Mitteilung klar und weist sie ausdrücklich auf die Folgen der Nichtzahlung hin, kann ein verspätet geleisteter Vorschuss nicht mit einer auf einem nicht objektiv entschuldbaren Missverständnis beruhenden Erklärung gerechtfertigt werden. Die Beschwerde ist daher unzulässig, und das Verfahren wird abgeschrieben (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL 152 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 mai 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC Vu la décision rendue le 7 juin 2010, à la suite de l'audience du 18 mai 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 80 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par Z., à Montagny-près-Yverdon, à la poursuite n° 5'326'949 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance du REGISTRE DU COMMERCE DE CANTON DE VAUD, à Moudon, vu le recours, valant demande de motivation, déposé par Z., daté du 11 juin 2010 et reçu au greffe du Juge de paix le 14 juin 2010,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 octobre 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 octobre 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 23 novembre 2010 en courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui l'a reçu le 26 novembre 2010, lui impartissant un délai au 14 décembre 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 135 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 29 décembre 2010, vu la lettre du président de la cour de céans du 6 janvier 2011, avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui impartissant, conformément à l'art. 464 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois ; RSV 270.11), un délai au 17 janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 14 décembre 2010 pour effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté, vu le courrier du recourant du 13 janvier dans lequel il expose n'avoir pas compris la teneur de la lettre du 23 novembre 2010 et avoir pensé que sa demande avait été rejetée et qu'il devait payer 135 fr. pour mettre un terme à cette affaire ;

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour

  • 3 - dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire, que les explications qu'il fournit à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer le délai imparti pour effectuer l'avance de frais, la teneur de l'avis du 23 novembre 2010 étant tout à fait claire, qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par ledit avis, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 3 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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No; the advance was paid after the deadline and the explanations offered did not justify non-compliance with the time limit.

Under Art. 49(2) OELP, the appellant must advance the court fee. The notice of 23 November 2010 clearly warned that failure to pay by 14 December 2010 would render the appeal ineffective. The late payment therefore made the appeal inadmissible.

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