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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP
Vu la décision rendue le 20 août 2010, à la suite de l'audience
du 15 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la
mainlevée définitive, à concurrence de 8'280 fr., plus intérêt au taux de 5
% l'an dès le 24 février 2010, de l'opposition formée par M., à
Lausanne, à la poursuite n° 5'310'727 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de D., à Renens,
arrêtant à 210 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant que le
poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 210 fr. à titre de dépens,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
10 novembre 2010,
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2 -
vu le recours formé le 18 novembre 2010 par M.________ contre
ce prononcé, concluant, avec suite de tous frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de mainlevée déposée par la poursuivante est
rejetée et l'opposition à la poursuite en cause est maintenue,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en
courrier recommandé avec accusé de réception le 30 novembre 2010, lui
impartissant un délai au 5 janvier 2011 pour produire son mémoire et pour
verser la somme de 450 francs comme avance de frais, faute de quoi le
recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance
deviendrait exécutoire,
vu l'avis suivant du greffe de la cour de céans, du 27
décembre 2010, accordant au recourant, à sa requête, une prolongation
au 4 février 2011 du délai pour déposer un mémoire et effectuer l'avance
de frais,
vu le dépôt d'un mémoire par le recourant le 4 février 2011,
sans avance de frais,
vu la lettre du président de la cour de céans au recourant du
29 mars 2011, lui impartissant un délai de cinq jours pour donner toutes
explications utiles au sujet de ce défaut d'avance de frais,
vu la réponse du recourant du 4 avril 2011, sous la plume de
son conseil, confirmant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée
dans le délai prolongé au 4 février 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
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3 -
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai prolongé à cet effet et n'a pas non plus demandé une
nouvelle prolongation de ce délai,
que la lettre de son conseil du 4 avril 2011 ne comporte
aucune explication permettant de considérer qu'il aurait été sans sa faute
empêché d'agir à temps,
qu'en conséquence et ainsi que l'intéressé en a été averti par
l'avis du greffe de la cour de céans du 30 novembre 2010, le recours
déposé le 18 novembre 2010 doit être déclaré irrecevable faute d'avance
de frais et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour M.),
-Mme D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'280 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :