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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.012070-110633
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 25 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 LP, 143 et 133 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
T., à Fribourg, contre le prononcé rendu le 9 juin 2010, à la suite
de l’audience du 5 mai 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, dans la cause opposant la recourante à A.B., à Ependes.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 décembre 2009, à la réquisition de T., l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.B.,
dans le cadre de la poursuite n° 5'254'364, un commandement de payer la
somme de 85'000 fr., plus intérêt à 6 % l’an dès le 10 avril 2002.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Montant
dû selon contrat de prêt signé entre T., alors représenté par son
administrateur unique M. B.B. et la poursuivie. Montant dû
conjointement et solidairement entre avec B.B., C.B. et
D.B.________ ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 29 mars 2010, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer précité, notamment les pièces suivantes :
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une copie de l’extrait internet du Registre du commerce de Fribourg
la concernant au 16 juin 2009, dont il ressort que B.B.________ est
l’administrateur unique de la société avec signature individuelle ;
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une copie d’un contrat de prêt conclu entre elle-même, désignée
comme « prêteur », d’une part, et « B.B.________ et C.B.________ (...)
se portant forts pour leurs enfants D.B.________ et A.B.________ (...) »
désignés comme « emprunteurs », d’autre part. Le prêt portait sur
85'000 fr. (ch. 1), avec intérêts de 6 % l’an à verser « au moment du
remboursement du capital » (ch. 2). Le prêt, garanti par la remise
d’une cédule hypothécaire (ch. IV), devait être remboursé à raison
de 5'000 fr. en mai 2002, 50'000 fr. en juin 2002 puis 5'000 fr. par
mois jusqu’en décembre 2002, « + les intérêts calculés selon le
système des échelles » (ch. V). Le chiffre III de la convention
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prévoyait encore que « les emprunteurs confirment dès la réalisation
de l’opération selon les points IV et V ci-dessous avoir reçu du
prêteur La somme de fr. 85'000.- (quatre vingt cinq mille francs),
objet du présent contrat ». Ce contrat comporte quatre signatures
autour de la mention « les emprunteurs », et notamment celle de la
poursuivie, qu’on connaît par le commandement de payer ;
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une copie d’un courrier du 30 juin 2009 de son conseil adressé
notamment à la poursuivie et dénonçant au remboursement le prêt
pour un montant total valeur au 15 juillet 2009, y compris intérêts,
de 122'045 fr. 83.
De son côté, la poursuivie a produit en première instance trois
pièces censées attester du remboursement du prêt, soit :
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copie de deux quittances manuscrites, d’un montant de 15'000
chacune. L’une, datée du 14 janvier 2007, est en euros et l’autre,
datée du 27 août 2007, l’est également semble-t-il, puisqu’elle
comporte un petit sigle euro avant la somme ainsi que deux chiffres,
qui paraissent correspondre respectivement au taux de change et
au montant de la quittance converti à ce taux. La signature figurant
sur ces quittances est illisible. Selon la poursuivie, qui s’exprime par
son père au bénéfice d’une procuration, il s’agirait de la signature
d’un dénommé Z.________, ayant-droit économique de la
poursuivante ;
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une copie d’un avis de crédit daté du 27 mars 2007, attestant du
virement de 50'000 fr. à la poursuivante, sous référence « prêt pour
3 mois », le donneur d’ordre étant « N., [...], 1003 Lausanne,
T. ». Selon la poursuivie, il s’agirait d’un avis de crédit d’un
prêt que leur aurait accordé Madame N..
Figurent encore au dossier des échanges de correspondances
entre conseils, notamment une lettre du conseil de B.B., proposant
au conseil de la poursuivante de le rencontrer avec son client « M.
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Z.________ ». Dans un courrier subséquent, le conseil de la poursuivante se
déclare prêt à entendre des explications.
2.Par prononcé du 9 juin 2010, rendu à la suite de l’audience du
5 mai 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la
requête de mainlevée de l’opposition (I), arrêté à 480 fr. les frais de justice
de la partie poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser à la partie
poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens (III).
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre de son conseil du 10 juin 2010. La décision motivée a été adressée
pour notification aux parties le 4 mars 2011 et distribuée à la poursuivante
le 7 mars 2011. Le premier juge a en substance considéré que la
poursuivie avait rendu vraisemblable sa libération en produisant une
quittance de 15'000 euros, une quittance de 15'000 francs ainsi qu’un avis
de crédit de 50'000 francs.
La poursuivante a recouru par acte du 17 mars 2011,
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du
prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer
dans la poursuite n° 5'254’364 est levée et, subsidiairement, à sa nullité.
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif, se
référant intégralement au recours déposé.
L’intimée, dans son écriture du 4 juillet 2011, a conclu au rejet
du recours, affirmant avoir remboursé la dette litigieuse par deux
paiements en francs suisses et un paiement en euros en 2007 et deux
paiements en 2002 déjà. Elle produit trois nouvelles pièces.
E n d r o i t :
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I.En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 ; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de
procédure de la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise ; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et
comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable
sous l’angle de la réforme. La conclusion en nullité est irrecevable, aucun
grief susceptible de la fonder n’ayant été soulevé par la recourante.
Les pièces nouvelles produites par l’intimée avec ses
déterminations sont également irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP
prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de
nouvelles preuves en procédure de recours.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
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reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’occurrence, il y a bien identité entre la poursuivante et
la créancière désignée dans le contrat de prêt.
c) La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher
chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ne se présume pas ; elle résulte
soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Un
engagement solidaire peut cependant se former par actes concluants ou
tacites et résulter des circonstances (JT 1991 I 357).
En l’espèce, la poursuivie a signé ce contrat en qualité
d’emprunteur avec son frère, les parents « se portant fort pour leurs
enfants ». Sous réserve de cette mention, le contrat ne fait pas de
distinction entre les emprunteurs ; le capital prêté n’est pas divisé entre
eux. On peut donc les considérer comme solidairement engagés, si ce
n’est tous, en tous les cas les deux enfants majeurs.
d) Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire
de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve
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par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa
créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP).
Si la clause III du contrat n’est pas très claire, l’intimée ne
prétend pas que le montant du prêt n’a jamais été versé aux emprunteurs
puisqu’elle fait valoir au contraire l’avoir remboursé. On peut ainsi
considérer que la poursuivante a établi avoir exécuté sa propre prestation.
e) Le prêt porte sur une somme de 85'000 francs. Ce capital
était à rembourser par acomptes, tous dus en 2002. Il était donc exigible
au moment de la notification du commandement de payer en 2009.
Le prêt portait intérêt à 6 % l’an. Il ne s’agit pas d’un intérêt
moratoire mais d’un intérêt conventionnel à verser « au moment du
remboursement du capital ». Le contrat datant du 10 avril 2002, l’intérêt
est dû depuis cette date.
f) Le contrat de prêt vaut donc bien titre à la mainlevée pour
le montant en poursuite de 85'000 fr., plus intérêt à 6 % l’an dès le 10
avril 2002.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable tous moyens libératoires
pris de l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable signifie que
les preuves produites – en l’espèce des titres – doivent rendre hautement
probable le fait libératoire (Schmidt, CR-LP, nn. 30-32 ad art. 82 LP).
b) Les deux quittances manuscrites produites par l’intimée
portent une signature illisible. Rien ne permet ainsi d’établir qu’elles
émaneraient du sieur Z.________, ni que ce dernier ou l’auteur de la
signature serait le propriétaire ou l’ayant-droit économique de la
recourante, ni que cette personne a ou a eu un jour le pourvoir de
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représenter la société. Son nom n’apparaît en effet ni sur l’extrait du
registre du commerce produit par la recourante ni sur celui plus récent
versé d’office au dossier s’agissant d’un fait notoire. La simple évocation
de ce nom dans un courrier du conseil de B.B.________ n’est pas suffisante.
L’intimée affirme par ailleurs qu’une des quittances, celle du 27 août
2007, serait en francs suisses alors même qu’elle contient un petit sigle
euro ainsi que deux chiffres qui paraissent correspondre respectivement à
un taux de change et au montant de la quittance converti à ce taux. Les
déterminations de l’intimée prêtent encore plus à confusion puisqu’elle
indique avoir remboursé la dette par « deux paiements en francs suisses
et un paiement en euros en 2007, et deux paiements en 2002 déjà (...) ».
De plus, ces quittances ne sont pas causales, c’est-à-dire qu’elles
n’indiquent pas le motif de la remise de ces sommes. Enfin, ce sont des
photocopies et elles ne précisent pas qui a versé l’argent, de sorte qu’on
ne sait pas d’où l’intimée tient ces documents et si elle en est le titulaire
légitime.
S’agissant de l’avis de crédit, là encore le motif du versement
n’est pas indiqué et rien ne permet de laisser penser que N.________ aurait
versé cet argent à la recourante en remboursement du prêt litigieux
contracté par l’intimée.
c) En définitive, l’intimée n’apporte aucune pièce permettant
de rendre vraisemblable le fait libératoire selon lequel la créance litigieuse
aurait été remboursée.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par A.B.________ au
commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n°
5'254'364 est provisoirement levée à concurrence de 85'000 fr., plus
intérêt à 6 % l’an dès le 10 avril 2002.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
480 fr. et la poursuivie doit payer à celle-ci 1'080 fr. à titre de dépens.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
750 francs et l’intimée doit lui payer un montant de 1'650 fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.B.________ au commandement de payer n° 5'254'364 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition de T., est provisoirement levée à
concurrence de 85'000 fr. (huitante-cinq mille francs), plus
intérêt à 6 % l’an dès le 10 avril 2002.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
480 fr. (quatre cent huitante francs).
La poursuivie A.B. doit verser à la poursuivante
T.________ la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L’intimée A.B.________ doit verser à la recourante T.________ la
somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 18 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour T.),
-Me Denis Merz, avocat (pour A.B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 85'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :