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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
K., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 26 août 2010,
à la suite de l’audience du 10 juin 2010, par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à Z., à
Ecublens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par contrat du 12 septembre 2008, K.________ a vendu à
Z.________ une voiture [...] pour le montant de 57'620 francs. Le contrat
est signé par le seul J.________ sous la rubrique « l’acheteur » et précise
que la livraison doit intervenir « au plus vite ». Le chiffre 3 des conditions
de vente stipule que l'acheteur s'engage à prendre livraison dans les huit
jours dès la date de livraison stipulée dans le contrat et qu'en cas de non
prise de la livraison dans les huit jours, le vendeur aura le droit de
renoncer à l'exécution du contrat et d'exiger une indemnité compensant le
préjudice subi, soit 20 % du prix de vente net.
Par lettre adressée le 26 mai 2009 à J., la venderesse a
rappelé à ce dernier que depuis le mois de mars 2009 elle avait tenté de
prendre contact avec lui, soit par téléphone soit par mail, pour définir une
date de remise de sa voiture ; elle lui indiquait que s'il ne désirait plus
prendre ce véhicule, elle exigerait une indemnité compensant le préjudice
de 20 % du prix net. Par courrier électronique du 9 juin 2009, J. a
répondu que depuis le mois d'avril il avait été constamment en
déplacement à l'étranger et qu'il reprendrait contact dès la fin de ses
déplacements à la fin de la semaine.
La venderesse s’est à nouveau adressée à J.________ le 8 juillet
2009 pour constater qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles pour la livraison
du véhicule et réclamait en conséquence l'indemnité prévue par le chiffre
3 de ses conditions générales, soit 11'524 fr., si la livraison n'était pas
effectuée dans un délai au 15 juillet 2009. Le 20 juillet 2009, la
venderesse a notifié la résiliation du contrat signé le 12 septembre 2008
et fixé un délai au 10 août 2009 pour régler le montant de 11'524 francs.
Par lettre du 10 août 2009, J.________ informait la venderesse
que le contrat du 12 septembre 2008 était caduc pour le motif qu'il n'était
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pas signé de la personne qu'il obligeait et qu’il rejetait en conséquence les
prétentions en paiement de la venderesse.
b) Par commandement de payer notifié le 15 octobre 2009
dans le cadre de la poursuite n
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5'168’057 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Morges-Aubonne, K.________ a requis de Z.________ le
paiement de la somme de 11'524 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 20
juillet 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer, 58 fr. 65 de
frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant
comme cause de l'obligation : « Selon contrat de vente du 12.09.2008.
SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC M. J.________, [...] ». Le poursuivi a
formé opposition totale.
2.Par prononcé du 26 août 2010, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par
360 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte de son conseil du 30 août 2010, la poursuivante a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux
parties le 5 octobre 2010. En bref, le premier juge a retenu qu'il n'y avait
pas solidarité des époux pour l'acquisition de la voiture, les conditions de
l'art. 166 CC n'étant pas réunies, ni sous l'angle des besoins courants de la
famille (al. 1), ni sous l'angle de la représentation de l'union conjugale (al.
2). Le contrat, signé de l’époux de la poursuivie, ne pouvait ainsi pas
engager solidairement cette dernière.
Par acte de son conseil du 15 octobre 2010, la poursuivante a
déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa nullité, la cause étant renvoyée au premier juge, et à sa
réforme, l’opposition étant levée.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
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L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 octobre
2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit de
procédure cantonale (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 [CPC], RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV
270.11).
II.La recourante invoque à l’appui de ses conclusions en nullité
une motivation insuffisante de la décision de première instance, et un
établissement incomplet de l’état de fait.
La jurisprudence a certes déduit du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Toutefois, pour répondre à ces exigences, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il s'est fondé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du
droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
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d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (arrêt du Tribunal fédéral
du 4 septembre 2006 dans la cause 5P.334/2006, c. 2.1; ATF 130 Il 530, c.
4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588 et les arrêts cités). En l’espèce, le
premier juge a suffisamment motivé son prononcé en retenant que la
solidarité n’était pas établie.
La cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen au sujet
de la réalisation des conditions d'octroi d'une mainlevée provisoire ou
définitive, sur la base des pièces régulièrement versées au dossier. Ainsi,
le grief de nullité tiré de l'établissement prétendument incomplet de l'état
de fait est irrecevable lorsque la voie du recours en réforme est, comme
en l'espèce, ouverte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
éme
éd., n. 14 ad art. 444 CPC-VD; CPF, 12 novembre 2009/386).
Les conclusions en nullité doivent par conséquent être
rejetées.
III.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
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obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette signée par un représentant ne
justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le
représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en
tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art.
82 LP). Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas arbitraire de
prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de
dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration
écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement
concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a
signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 122 III 88 c. 2c, JT 1989
II 60 et les références citées).
A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée
contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 5). En procédure de mainlevée, une telle
volonté doit ainsi ressortir distinctement des pièces du dossier, qu'il
s'agisse d'une manifestation expresse ou d'une ratification tacite,
résultant d'un comportement concluant (CPF, R. I. M. L. SA c. P. T. SA, 4
février 2010/59; CPF, N. SA c. X. AG, 2 mars 2006/73). Le Tribunal fédéral
a ainsi jugé arbitraire d'admettre que des pouvoirs de représentation
pouvaient être déduits du fait que le poursuivi avait auparavant honoré
des actes signés par le supposé représentant. Un tel fait ne permet pas
d'affirmer, de manière claire et nette, que le représentant était autorisé à
signer le titre litigieux (ATF 130 III 87 précité c. 3.3, JT 2004 II 118).
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b) D'après l'art. 166 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), chaque époux représente l'union conjugale pour
les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans cette
hypothèse, l'époux peut s'engager lui-même et engager l'autre époux
dans le même temps, de manière solidaire, sans que cet époux n'ait
même à être au courant de l'acte accompli (Meier/de Luze, Commentaire
de l'ATF 4C.131/2006, in PJA 2007 pp. 387 ss, n. 3). Par besoins courants,
l'on entend les actes destinés à assurer l'entretien usuel et quotidien de la
famille. Il s'agit en règle générale de dépenses qui se répètent, plus ou
moins fréquemment (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad art. 166 CC et
les références citées aux notes infrapaginales nn. 44 et 45). Ces besoins
relèvent pour la plupart de la tenue du ménage et visent notamment à
couvrir l'entretien usuel et quotidien de la famille et les frais de transport
des membres de la famille, le coût des aides pour le nettoyage et
l'entretien du logement, ainsi que les dépenses pour les loisirs qui ne
dépassent pas la mesure du raisonnable par rapport au budget à
disposition de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2
ème
éd., n. 346, p. 206 et les références citées à la note
infrapaginale n. 78 et 79). Le pouvoir de représentation pour les besoins
courants de la famille est comparable à celui qui était conféré à l'épouse
sous l'empire du code de 1907 (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,
n. 315, p. 192). Ne constituent ainsi pas, en règle générale, des besoins
courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la
famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du
logement familial, l'acquisition d'une voiture (même pour la famille), de
tableaux ou de tapis de valeur, la conclusion d'une assurance-vie ou
encore la décision d'entreprendre un traitement dentaire coûteux (Leuba,
op. cit., n. 17 ad art. 166 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n.
352, pp. 208-209).
Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne
représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint
ou par le juge ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le
conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes
semblables de donner son consentement (art. 166 al. 2 CC). Ce pouvoir
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extraordinaire de représentation s'étend à tous les besoins des époux et
de leurs enfants, qui ne sont pas courants au sens de l'art. 166 al. 1 CC,
mais qui doivent être qualifiés de besoins de la famille (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 353, p. 209). L'époux concerné doit
manifester sa volonté d'autoriser l'acte envisagé ou effectué par son
conjoint. L'autorisation n'est pas présumée. Cette autorisation peut être
donnée au conjoint ou par le biais d'un consentement à l'acte, directement
au tiers cocontractant du conjoint, avant, pendant ou après
l'accomplissement de l'acte. Aucune forme particulière n'étant prescrite,
l'autorisation peut être expresse ou tacite et résulter d'actes concluants,
mais la notion d'autorisation tacite doit être interprétée restrictivement,
faute de quoi la protection de l'époux qui n'est pas partie à l'acte serait
illusoire (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 355, p. 210). Dans
l'ensemble, la question de savoir si l'un des époux a valablement autorisé
son conjoint s'apprécie selon les règles ordinaires de la représentation des
art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; voir
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 355a, p. 210 ; Leuba, op. cit.,
n. 20 ad art. 166 CC). C'est au tiers de prouver le consentement du
conjoint; selon les circonstances, il peut se fonder sur l'existence d'une
procuration apparente (Leuba, op. cit., n. 22 ad art. 166 CC).
Ainsi, en procédure de mainlevée, lorsque la représentation de
l'union conjugale excède les besoins courants, il doit ressortir
distinctement des pièces du dossier que le conjoint représenté a conféré
des pouvoirs, expresses ou tacites, à son conjoint pour représenter l'union
conjugale.
En l'occurrence, le contrat de vente du 12 septembre 2008
désigne comme acquéresse Z.________, qui n’a toutefois pas signé le
contrat. Aucune pièce au dossier ne mentionne qu’elle ait donné
procuration à son époux pour le signer à sa place ; aucune des pièces
produites postérieures à la signature de ce contrat n’émane de la
poursuivie, qui pourrait faire conclure à une ratification. Ce contrat ne vaut
donc pas titre à la mainlevée de l’opposition contre la poursuivie. La
décision du premier juge était ainsi justifiée.
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IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. Il
n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2011
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour K.),
-Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'524 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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Le greffier :