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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q.________, à Vouvry, contre le prononcé rendu le 25 juin 2010, à la suite
de l’audience du 22 juin 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera
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La Riviera - Pays-d’Enhaut, Q.________ a requis de W.________ le paiement
de la somme de 1'200 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2010, plus
70 fr. de frais de commandement de payer et 6 fr. 35 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Location terrain
selon contrat de location signé le 3 mars 2008 pour la période du
01.03.2010 au 28.02.2011. » La poursuivie a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 25 juin 2010, le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais,
par 150 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à la poursuivie la somme
de 100 fr. à titre de dépens.
Par acte du 29 juin 2010, le poursuivant a requis la motivation
du prononcé. Les motifs ont alors été adressés pour notification aux
parties le 28 juillet 2010. En bref, le premier juge a retenu qu'en lui-même
le contrat du 3 mars 2008 valait titre à la mainlevée ; il a cependant
considéré que ce contrat dépendait de celui du 27 février 2008, que
E.________ SA et le D.________ étaient liés, que la poursuivie avait résilié le
contrat du 27 février 2008 par courrier du 16 juillet 2009, ce qui avait
rendu sans objet le contrat de location du 3 mars 2008. Le premier juge a
également estimé que la poursuivie avait résilié formellement le contrat
du 3 mars 2008 par courrier du 25 août 2009 adressé à E.________ SA ;
cette résiliation avait déployé ses effets au 1
er
mars 2010, de sorte
qu'aucun loyer n'était dû pour la période du 1
er
mars 2010 au 28 février
2011, objet de la poursuite.
Par acte du 4 août 2010, le poursuivant a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme,
l’opposition étant levée.
Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
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Le conseil de l’intimée a produit en temps utile un mémoire de
réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instances, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées
du dossier, l’article 58 alinéa 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée
d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure
de recours.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
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5 -
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le contrat de
location d'un parc pour un cheval logeant au D.________, signé par la
poursuivie, vaut en lui-même reconnaissance de dette pour le loyer annuel
de 1200 francs. Il est en outre constant que l'objet loué a été mis à la
disposition de la poursuivie.
b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende
vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit
à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit.,
n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent
simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits ; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II
187 ; CPF, 21 janvier 2010/28).
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6 -
Par courrier du 16 juillet 2009, la poursuivie a déclaré vouloir
retirer son cheval du Manège de [...] au 31 juillet 2009. Ce courrier était
adressé à « Q., E. SA, [...] ». Le recourant se réfère
expressément à ce courrier et ne conteste pas l'avoir reçu. Il est donc
vraisemblable que tel a été le cas.
En tant que déclaration de volonté unilatérale, la résiliation
doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al.
1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qui valent aussi
pour l'interprétation des actes unilatéraux (Winiger, Commentaire romand,
n. 12 ad art. 18 CO). En d'autres termes, le destinataire doit se mettre à la
place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans
cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout
bailleur raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes
circonstances. Si la volonté réelle du locataire n'est pas reconnaissable,
c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant.
Dans cette perspective, le recourant ne pouvait, de bonne foi,
comprendre que l'intimée aurait désiré, tout à la fois, retirer son cheval du
manège mais poursuivre la location du parc pour ce même cheval, alors
que le contrat de location du parc stipulait expressément qu'il était
destiné à l'usage exclusif d'un cheval logeant au D.________. Comme l'a
retenu à juste titre le premier juge, cette déclaration a déployé au plus
tard ses effets le 1
er
mars 2010, ce qui exclut le droit au loyer pour la
période en poursuite subséquente. Cela suffit à rendre le moyen
libératoire déduit de la résiliation du contrat de bail vraisemblable et à
justifier le refus de la mainlevée provisoire, respectivement le rejet du
recours.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
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7 -
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 270 francs. Le
recourant doit payer à l’intimée la somme de 250 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Le recourant Q.________ doit verser à l'intimée W.________ la
somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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8 -
Le greffier :
Du 28 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :