Abschreibung der Beschwerde im Betreibungsverfahren infolge Rückzugs

CPF kc10-010026-102/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer25.03.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Präsident des kantonalen Berufungsgerichts in Betreibungs- und Konkurssachen befasste sich mit einer vermeintlichen Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters, mit der in einem Betreibungsverfahren über CHF 889.85 zuzüglich Zinsen die provisorische Rechtsöffnung gewährt worden war. Nachdem das Gericht die beschwerdeführende Partei gemäss Art. 17 CPC aufgefordert hatte, die Eingabe zu erläutern und zu berichtigen, ging innert der Frist keine Antwort ein. Die beschwerdeführende Partei erklärte daraufhin, auf das Verfahren zu verzichten. Das Gericht trat deshalb auf die Beschwerde nicht ein und schrieb das Verfahren ab; die erstinstanzliche Verfügung blieb ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen in Kraft.

Omnilex-Regeste

Art. 17 CPC; Mängel der Beschwerde und Verzicht auf das Verfahren: Fordert das Berufungsgericht die beschwerdeführende Partei auf, eine mangelhafte Eingabe innert einer bestimmten Frist zu erläutern und zu berichtigen, so führt die Nichtbefolgung dieser Aufforderung und ein anschliessender ausdrücklicher Verzicht dazu, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten wird; das Verfahren wird damit abgeschrieben. Das Berufungsgericht nimmt anschliessend keine materielle Prüfung vor; der angefochtene erstinstanzliche Entscheid bleibt vollstreckbar (E. zur Nichtbefolgung der Aufforderung zur Behebung der Mängel und zum Verzicht).

Gesamter Gesetzestext

108 TRIBUNAL CANTONAL 102 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mars 2011


Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 1 er juin 2010, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ Sàrl, pour notification à Z., associé-gérant, à Bex, au commandement de payer notifié le 19 octobre 2009, à la réquisition de D. SA, à Daillens, dans la poursuite n° 5'187'145 de l’Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 889 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mai 2008, vu le courrier que Z.________ a adressé à la Justice de paix le 9 août 2010, dans lequel il demande l'annulation de la décision rendue, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 octobre 2010 ;

  • 2 - attendu que par avis du 17 décembre 2010, le président de la cour de céans a imparti à C.________ Sàrl, en application de l’art. 17 CPC, un délai au 11 janvier 2011 pour indiquer si le courrier du 9 août 2010 devait être compris comme un recours et, dans l'affirmative, pour le refaire et préciser le montant exact contesté et si le recours tend à la nullité ou à la réforme du prononcé, que le destinataire, qui a reçu ce pli le 28 décembre 2010, n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que par lettre postée le 24 janvier 2011, Z.________ a informé la cour de céans qu'il renonçait à la présente procédure, que dans ces conditions, le recours doit être considéré comme non avenu et la cause rayée du rôle, que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Par ces motifs, Le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est non avenu. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président :

  • 3 - Du 25 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.________ Sàrl, M. Z., -D. SA. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 889 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementprovisional release of objectionappeal defectswithdrawalstriking from the rollcosts

The filing was treated as no longer pending because the addressee did not respond to the cure order and later renounced the procedure.

After an order under Art. 17 CPC requiring clarification and rectification, no timely response was filed; the appellant then expressly waived the procedure, so the appeal became non-avenue and the case had to be removed from the docket.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.