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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 25 mai 2010, prononçant
la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, c/ [...], à
Lausanne, au commande-ment de payer notifié le 7 décembre 2009, à la
réquisition de l'ADMINISTRATION DE l'IMPÔT FEDERAL DIRECT DU
CANTON DE VAUD, OFFICE D'IMPÔT DES PERSONNES MORALES, à
Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 5'137'349 de l’Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme
de 60 fr., avec intérêt à 4 % l’an dès le 13 juin 2009, indiquant comme
cause de l’obligation :
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« Prononcé d'amende pour défaut de déclaration 2007 postnumerando, selon
notification – bordereau du 13.05.2009 ; rappel – sommation adressé le
01.07.2009.»,
vu le recours formé le 3 août 2010 par [...] contre cette
décision,
vu les motifs du prononcé envoyé pour notification aux parties
le
15 septembre 2010,
vu le mémoire, accompagné de quatre pièces, déposé par [...]
le 29 janvier 2011,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 54 al.
3 et 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05) et tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le
sens du maintien de l’opposition,
qu'il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la partie
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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3 -
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un duplicata d'un courrier que l'Office d'impôt des Personnes Morales du
canton de Vaud a adressé, le 23 mars 2009, à I.________, [...], lui
impartissant un ultime délai de trente jours pour déposer la déclaration
pour l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct pour l'année
2007, accompagné de ses annexes, précisant que ce délai ne pouvait
pas être prolongé et que le contribuable qui ne déposait pas sa
déclaration était passible d'une amende de 10'000 fr. au plus, tant pour
l'impôt cantonal que pour l'impôt fédéral direct,
-
un duplicata certifié conforme à l'original d'un "prononcé d'amende pour
défaut de déclaration 2007 postnumerando" rendu par l'Administration
de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, Office d'impôt des
Personnes morales, et adressé à I.________, [...] le 13 mai 2009, lui
infligeant, en application des art. 124 et 127 LIFD (loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11) une amende de 60
fr., avec délai de paiement au 12 juin 2009, indiquant les voies de droit
à disposition du contribuable ; selon attestation du
29 janvier 2010, ce prononcé d'amende est entré en force, aucune
réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal,
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un duplicata d'un rappel que l'autorité fiscale a adressé à I.________, [...]
le 1
er
juillet 2009 – valant sommation au sens de l'art. 165 LIFD – relatif
à l'amende susmentionnée et précisant qu'à défaut de paiement dans
les dix jours, une procédure de poursuite serait introduite,
que le premier juge a considéré, en substance, que la décision
du
13 mai 2009, entrée en force, constituait un titre de mainlevée définitive
au sens de l'art. 80 LP ;
considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui
est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition que le juge ordonne à moins que le
débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un
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4 -
sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la
prescription,
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation
publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres
contributions publiques (Panchaud/ Caprez, La main-levée d’opposition, §§
122 ss.),
qu'en matière d'impôt fédéral, l'art. 165 al. 3 LIFD prévoit que,
dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation
rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui
sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement
exécutoire,
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134) ;
considérant qu'en l'espèce, le prononcé d'amende du 13 mai
2009, exécutoire selon attestation figurant sur le duplicata produit, vaut
titre de mainlevée définitive pour l'amende de 60 francs,
que ce montant porte intérêt dès l'expiration du délai de
paiement de trente jours, au taux fixé par le Département fédéral des
finances (art. 163 al. 1, 1
ère
phrase et 164 al. 1 LIFD), en l'espèce de 4 %
(selon ordonnance du Département fédéral des finances du 10 décembre
1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, RS
642.124) dès le 13 juin 2009 ;
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5 -
considérant que pour sa libération, [...] fait valoir que
l'association poursuivie n'a jamais eu d'activité,
qu'il explique que dans le cadre de son projet de créer cette
association, un site internet a été élaboré et un compte postal ouvert,
qu'il a toutefois renoncé à ce projet à la suite du décès de sa
mère,
qu'il s'agit là d'arguments de fond que l'intéressé aurait dû
faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision d'amende,
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour revoir le bien-fondé de la décision invoquée à l'appui de la poursuite,
que ce soit sous l'angle de la quotité du montant réclamé ou du principe
de la réclamation,
que les arguments avancés par [...] ne sont donc pas
pertinents dans le cadre de la présente procédure ;
considérant que dans ces conditions, en présence d'une
décision exécutoire, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée définitive pour le capital et l'intérêt réclamé en poursuite, en
application de l'art. 80 LP,
que le recours doit ainsi être rejeté (art. 465 al. 1 CPC) et le
prononcé entrepris confirmé ;
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6 -
considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent
être mis à la charge de la recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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7 -
-I.________, [...],
-Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, Office
d'impôt des Personnes morales.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 60 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :