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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 206 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q., au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 18 juin
2010, à la suite de l’audience du 29 avril 2010, par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à F., à
Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de F., l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest a notifié à Q., le 1
er
décembre 2009, un
commandement de payer les sommes de 7'600 fr., plus intérêt à 6 % l'an
dès le 12 février 2008, et de 1'140 fr., sans intérêt, dans la poursuite
ordinaire n° 5'228'824 fondée sur une lettre de change du 10 avril 2006,
échéant le 11 février 2008, à l'ordre de [...], à Mellingen, cédée à
F.________.
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 3 décembre 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête de mainlevée de l'opposition, à
concurrence de 7'600 fr., plus intérêt à 6 % l'an dès le 12 février 2008, à
l'appui de laquelle elle a produit les originaux du commandement de
payer, de la lettre de change du 10 avril 2006, signée par le poursuivi qui
s'engageait à payer contre cet effet, au 11 février 2008, la somme de
7'600 fr. à [...], à Mellingen, et de l'acte de cession de cet effet par [...] à
F.________ du 16 mai 2008.
Le 4 mars 2010, le juge de paix a convoqué les parties à son
audience du 29 avril 2010.
2.Par décision du 18 juin 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 7'600 fr., plus intérêt à 6 % l'an dès le 12 février 2008,
arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le
poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 180 fr. à titre de dépens.
Requise en temps utile, la motivation de ce prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 16 juillet 2010. En bref, le premier
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juge a considéré que la lettre de change produite valait reconnaissance de
dette de la part du poursuivi envers un tiers, qui l'avait valablement cédée
à la poursuivante.
3.Par acte d'emblée motivé du 21 juillet 2010, accompagné d'un
onglet de pièces sous bordereau, Q.________ a recouru contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité de la poursuite en
cause et à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée
est rejetée et que les frais de justice de la poursuivante sont laissés à sa
charge, sans allocation de dépens, subsidiairement à l'annulation du
prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art.
58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11]), le recours est recevable.
Les pièces produites à l'appui du recours sont recevables dans
le cadre du recours subsidiaire en nullité, en ce qu'elles tendent à établir
que le premier juge a ignoré un fait notoire pertinent.
II.Le recourant fait valoir que sa faillite a été prononcée le 5 août
2008 et n'est pas clôturée et qu'il s'agit là de faits notoires dont le premier
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juge devait tenir compte d'office pour constater que la poursuite en cause,
portant sur une créance antérieure à l'ouverture de la faillite, était nulle en
vertu de l'art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits publiés
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) sont notoires (TF
5A_62/2009 du 2 juillet 2009 et réf. cit.). Ainsi, les inscriptions au Registre
du commerce sont opposables dès le jour ouvrable qui suit la date de
publication de la FOSC, dans sa version imprimée et sous forme
électronique. S'agissant en particulier d'un prononcé de faillite, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois avait déjà considéré,
dans un arrêt rendu en 1982, que le prononcé de faillite publié dans la
Feuille des avis officiels (FAO) constituait un fait notoire au sens de l'art. 4
al. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 in fine
ad art. 4 CPC-VD).
En l'espèce, on peut retenir que la faillite du recourant a été
prononcée le 5 août 2008, fait notoire depuis le 9 septembre 2008,
lendemain de sa publication dans la FOSC, et qu'elle n'est pas clôturée.
b) Aux termes de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées
contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la
liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la
faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages
appartenant à un tiers.
Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP
est radicalement nul (ATF 93 III 55 c. 3, JT 1967 II 72; Braconi, Interdiction
des poursuites individuelles après l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1
LP) et date de naissance de la créance de dépens, in RSPC 2010 pp. 81 ss,
spéc. p. 83). La règle est d'ordre public, c'est-à-dire que son application ne
dépend pas de la connaissance de l'ouverture de la faillite par le
poursuivant ou l'office des poursuites (ATF 93 III 55 précité c. 2, JT 1967 II
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5 -
72; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 11 ad art. 206 LP).
En l'espèce, la poursuite dirigée contre le recourant, failli, est
une poursuite ordinaire et porte sur une créance antérieure à l'ouverture
de la faillite. Par conséquent, elle est nulle et la requête de mainlevée
déposée par la poursuivante est irrecevable, faute d'objet, ce que le
premier juge devait constater d'office.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable et que la
poursuivante, dont les frais de première instance sont arrêtés à 180 fr., n'a
pas droit à des dépens. Non assisté par un mandataire professionnel en
première instance, le poursuivi n'a pas non plus droit à des dépens de
première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 1'165 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête de
mainlevée déposée par F.________ dans le cadre de la poursuite
n° 5'228'824 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
dirigée contre Q.________, est irrecevable.
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6 -
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 180 fr. (cent huitante francs).
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. L’intimée F.________ doit verser au recourant Q.________ la
somme de 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour Q.),
-F..
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :