Beschwerde wegen mangelhafter Beschwerdeschrift als unzulässig erklärt

CPF kc10-005924-44/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer15.02.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht in Schuldbetreibungssachen erklärte eine Beschwerde gegen einen summarischen Entscheid des Friedensrichters von Lausanne als unzulässig. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht, doch enthielt die Beschwerdeschrift weder ordnungsgemässe Rechtsbegehren noch erkennbare Beschwerdegründe, wie es die anwendbaren Verfahrensvorschriften verlangen. Nachdem der Präsident die beschwerdeführende Partei angewiesen hatte, den Mangel innert fünf Tagen zu beheben und den genau angefochtenen Betrag anzugeben, reichte diese keine berichtigte Beschwerdeschrift ein. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher als unzulässig und ordnete an, dass der Entscheid ohne Kosten- oder Entschädigungsfolge ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 58 LVLP in Verbindung mit Art. 17 und 461 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde im summarischen Schuldbetreibungsverfahren. Eine Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen summarischen Entscheid muss bei sonstiger Unzulässigkeit den angefochtenen Entscheid bezeichnen und reformatorische oder kassatorische Rechtsbegehren enthalten oder zumindest die angefochtenen Punkte und die beantragte Änderung angeben. Ist eine innerhalb der Begründungsfrist eingereichte Beschwerde mangelhaft, kann der Beschwerderichter eine kurze Nachfrist zur Behebung des Mangels ansetzen; wird innerhalb dieser Frist keine den Anforderungen entsprechende verbesserte Beschwerdeschrift eingereicht, ist die Beschwerde unzulässig, selbst wenn die ursprüngliche Eingabe fristgerecht erfolgte.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL

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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 février 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 juin 2010, à la suite de l'audience du 15 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant P., à Lausanne, à T., à Préverenges (poursuite n° 5'148'210 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne- Est), vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 11 juin 2010 par P.________, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 août 2010 ;

  • 2 - attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP), que le recours, déposé le 11 juin 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'il indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis recommandé du 4 novembre 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant a reçu ce pli le 13 novembre 2010,

  • 3 - qu'il n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 15 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.. -M. T..

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 79'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the brief did not contain recognizable conclusions or other compliant grounds.

Although filed within time, the appeal brief failed to meet the procedural requirements of Art. 461 CPC as applied via Art. 58 LVLP. The appellant was invited to cure the defect within five days after receipt, but no compliant amended brief was filed.

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