Beschwerde mangels gehöriger Rechtsbegehren unzulässig

CPF kc10-004145-8/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer18.01.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ focht die Weigerung eines Friedensrichters an, die definitive Rechtsöffnung gegen C.________ zu erteilen. Obwohl die Beschwerde innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht worden war, fehlten die erforderlichen Rechtsbegehren. Nachdem der Präsident der Rechtsmittelinstanz eine Verbesserung angeordnet und auf die Unzulässigkeit hingewiesen hatte, reichte W.________ keine berichtigte Eingabe ein. Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und fällte seinen Entscheid ohne Kosten- oder Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde in Sachen Rechtsöffnung: Die Beschwerdeschrift muss bestimmte und bezifferte Rechtsbegehren enthalten, die genau zum Ausdruck bringen, was der Beschwerdeführer mit der Reform oder der Nichtigkeitserklärung erreichen will. Fehlen solche Rechtsbegehren, setzt die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 17 CPC eine Frist zur Behebung des Mangels an; wird der Mangel nicht innert Frist behoben, ist die Beschwerde unzulässig. Die Einhaltung der Beschwerdefrist ersetzt das Fehlen zulässiger Rechtsbegehren nicht (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 mars 2010, à la suite de l'audience du 1 er mars 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par W., [...], au Mont-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 5'061'373 de l'Office des poursuites de Cossonay exercée à son instance contre C., à Boussens, vu le recours avec demande de motivation formé par la poursuivante contre ce prononcé, par lettre adressée au juge de paix, datée du 5 et remise à la poste le 9 mars 2010,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 2 août 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 septembre 2010; attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), que le recours du 9 mars 2010 a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, par avis du 25 octobre 2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à W.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressée a reçu cet avis le 26 octobre 2010, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W., [...], -M. C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 321 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because it did not contain the exact conclusions required by procedural law, and the appellant did not cure the defect within the time limit set by the court.

The appeal was filed in time, but under Art. 461 CPC, as applied by Art. 58(1) LVLP, it had to state the appellant's exact requests, including the amount claimed. After the president ordered the appellant to rectify the filing under Art. 17 CPC, no amended appeal was submitted within the deadline.

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