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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; 464 CPC
Vu la décision rendue le 26 février 2010, à la suite de
l'audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'421 fr. 15, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2008, et de 100 fr., sans intérêt, de
l'opposition formée par R.________, à Préverenges, à la poursuite n°
5'213'610 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui
à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Administration fédérale
des contributions, à Berne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la
partie poursuivante et lui allouant des dépens, du même montant, à la
charge du poursuivi,
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2 -
vu la demande de motivation formée par R.________ par lettre
datée du 16 et postée le 17 mars 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
23 avril 2010,
vu le recours formé par le poursuivi par acte du 5 mai 2010,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal
figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée adressé pour
notification aux parties le 26 février 2010 a été distribué à R.________ au
guichet de la poste le 5 mars 2010,
que l’échéance du délai de dix jours pour demander la
motivation et/ou recourir tombait donc le 15 mars 2010,
que l’acte posté le 17 mars 2010 a ainsi été déposé après
l’échéance du délai légal,
que le président de la cour de céans, par avis envoyé en
courrier recommandé le 20 mai 2010, a informé R.________ que son
recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour
statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance du délai au 3 juin
2010, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles
(art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),
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3 -
que, selon les informations d’acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressé a reçu cet avis le lendemain,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que cette absence d’explication ne permet pas de considérer
que le recourant a été sans sa faute empêché d’agir à temps (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad
art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la
notion d’empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),
que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie
de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art.
458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35
aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art.
37 CPC),
que le recours de R.________ est ainsi tardif,
que la motivation de sa décision par le premier juge,
nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, ne couvre pas ce
vice,
que le recours est par conséquent irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-Confédération suisse, Administration fédérale des contributions,
Division principale TVA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'421 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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5 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :