Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoyeAdministrateur
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
O., à Grandvaux, contre le prononcé de mainlevée rendu le 15
mars 2010, à la suite de l’audience du 23 février 2010, par le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à
A. SA, à Lausanne (poursuite n° 5'129'811 de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Lavaux).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 9 septembre 2009, l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lavaux a notifié à O., à la réquisition
d’A. SA, un commandement de payer n° 5'129'811 portant sur la
somme de 2'000'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2003.
La cause de l'obligation invoquée était la suivante :
"Montant dû en vertu de l’acte de cautionnement solidaire de Fr. 2'000'000.00
signé en date du 05.10.1989, en faveur de A.________ SA en garantie des
créances dues par Q.________ SA. Ces créances sont constatées par les actes de
défaut de biens après faillite délivrés à l’encontre de la débitrice principale qui a
par ailleurs admis les productions. La caution a été mise en demeure d’exécuter
ses engagements par courrier du 05.11.2003 pour le 14.11.2003".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 17 décembre 2009, A.________ SA a requis la mainlevée de
l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
-
un contrat du 15 septembre 1988 par lequel la M.________ (ci-après :
M.) a mis à disposition de la société Q. SA une limite de
crédit globale de 3'000'000 fr., utilisable sous forme de compte courant n°
[...]; selon le texte du contrat, cette avance, soumise aux conditions
générales de la banque, était notamment «appuyée» par le
cautionnement solidaire, à concurrence de 2'000'000 francs, de
O.________, [...] et [...],
-
un avenant à ce contrat du 7 février 1989 par lequel la limite de crédit
accordée à été réduite à 2'000'000 fr., à la suite de la démission du conseil
d’administration de Q.________ SA de [...] et du retrait subséquent de son
cautionnement envers ladite banque,
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un contrat du 5 juin 1989 par lequel la M.________ a augmenté à nouveau
à 3'000'000 fr. la limite de crédit globale mise à disposition de Q.________
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3 -
SA, cette avance étant notamment «appuyée» par le cautionnement
solidaire, à concurrence de 2'000'000 francs, de O.________ et [...],
-
un acte de cautionnement solidaire signé devant l’avocat nidwaldien [...]
le 5 octobre 1989 par O.________ et [...] pour les prétentions que la
M.________ à Aigle pourrait avoir à l’encontre de Q.________ SA,
-
une convention d’assainissement passée le 29 mars 2002 entre
A.________ SA et Q.________ SA par laquelle la seconde s’est notamment
reconnue débitrice de la première de la somme de 3'867'241 fr. 05,
intérêts réservés depuis le 1
er
juillet 1999 sur 3'862'041 fr. 05, résultant
des prêts en compte courant n° [...] et
n° [...], cette créance étant garantie notamment par un cautionnement
solidaire de O.________ et [...] de 2'000'000 francs,
-
une lettre d’A.________ SA à Q.________ SA du 5 novembre 2003 par
laquelle, constatant le non-respect des engagements pris dans la
convention d’assainissement, elle a résilié avec effet immédiat cette
convention et a mis en demeure Q.________ SA de lui verser, au 14
novembre 2003, la somme de 4'711'526 fr. 15, soit 3'867'241 fr. 05 plus
intérêt à 5 % l’an calculé sur 3'867'041 fr. 05 du 1
er
juillet 1999 au 14
novembre 2003,
-
une lettre du même jour d’A.________ SA à O.________ l’informant de cette
dénonciation et le mettant en demeure de lui verser, dans un délai au 14
novembre 2003, la somme de 2'000'000 fr. en règlement de son
engagement de caution solidaire,
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une décision du juge de la faillite du canton de Zoug prononçant la faillite
de Q.________ SA à la réquisition d’A.________ SA, avec effet au 30
novembre 2004,
-
un acte de défaut de biens après faillite délivré le 20 octobre 2005 à
A.________ SA par l’Office des faillites du canton de Zoug pour un montant
de 4'714'908 fr. 45, corres-pondant à sa production dans la faillite, qui
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4 -
mentionne que la faillie a reconnu la créance à concurrence de 3'862'041
fr. 05,
-
une copie du commandement de payer la somme de 2'000'000 fr.
qu’A.________ SA avait fait notifier à [...] le 20 août 2009 et que ce dernier
avait frappé d’opposition (poursuite n° 2'093'916 de l’Office des
poursuites de Nidwald).
Le 18 février 2010, le poursuivi O.________ a fait parvenir au
Juge de paix du district de Lavaux-Oron des déterminations écrites,
accompagnées d’un onglet de dix-sept pièces sous bordereau, dont :
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un prononcé rendu le 9 février 1998 par le Président du Tribunal du
district de Lavaux rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée
par O.________ au commandement de payer n° 158'240 de l’Office des
poursuites de Lavaux portant sur la somme de 2'000'000 fr. qui lui avait
été notifié à la réquisition de la M.________ et qui se fondait sur l’acte de
cautionnement solidaire du 5 octobre 1989 ; ce prononcé retenait en
particulier que ledit acte, signé devant Me [...], ne semblait pas valable
pour des raisons formelles,
-
deux actes de cautionnement solidaire en faveur d’A.________ SA signés
le 12 août 2002 devant un notaire zurichois par [...] et O.________ pour les
créances que ladite banque pourrait avoir contre la société Q.________ SA à
concurrence de 1'000'000 fr. chacun,
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un prononcé rendu le 25 mai 2007 par lequel le Juge de paix des districts
de Vevey, de Lavaux et d’Oron a rejeté la requête de mainlevée de
l’opposition formée par O.________ au commandement de payer n°
232'713 de l’Office des poursuites de Lavaux portant sur la somme de
1'000'000 fr. qui lui avait notifié à la réquisition d’A.________ SA laquelle se
prévalait de l’acte de cautionnement du 12 août 2002 ; ce magistrat a
notamment considéré que cet acte n’était pas valable au regard du droit
zurichois.
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5 -
2.Par prononcé du 15 mars 2010, rendu à la suite d’une
audience tenue le 23 février 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'000'000 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le
15 novembre 2003, de l’opposition formée par O.________ dans la
poursuite n° 5'129'811 de l’Office des poursuites de Lavaux (I), arrêté à
1’800 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que le
poursuivi devait verser à cette dernière la même somme à titre de dépens
(III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
25 mars 2010. Le premier juge a considéré en substance que le contrat de
cautionnement solidaire du 5 octobre 1989 paraissait valable et qu’une
éventuelle constatation de l’invalidité de cet acte relèverait du fond et non
d’une procédure sommaire de mainlevée.
Par acte du 1
er
avril 2010, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la
mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée et l’opposition au
commandement de payer intégralement maintenue et, subsidiairement, à
son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le 12 mai 2010, le recourant a déposé un mémoire ampliatif
dans lequel il a repris ses conclusions principales en réforme et retiré ses
conclusions en nullité. Il a annexé à son mémoire une pièce, savoir une
ordonnance du Conseil d’Etat de Nidwald d’application de la loi sur les
actes authentiques.
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6 -
Le 6 août 2010, l’intimée a déposé un mémoire responsif
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par le recourant.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 LVLP. Le recourant a pris des conclusions principales
en réforme et subsidiaires en nullité valablement formulées. Il n’a
toutefois pas articulé de moyens de nullité dans son mémoire ampliatif, de
sorte que les conclusions en nullité, du reste retirées, ne sont pas
recevables (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
Le recours est ainsi recevable à la forme comme recours en réforme (art.
461 et ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
L’art. 58 al. 3 LVLP prohibe, en matière de mainlevée
d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de
recours. Toutefois, la pièce produite par le recourant avec son mémoire
ampliatif ne porte pas sur des faits, mais consiste en un texte légal que la
cour de céans devra le cas échéant appliquer d’office. A ce titre, il pourra
en être tenu compte.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing
privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté
de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
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7 -
Le contrat de cautionnement solidaire vaut titre à la mainlevée
provisoire si la dette principale est reconnue dans son principe et son
montant par le débiteur principal ; le débiteur doit en outre être en
demeure, ce qui doit également être établi par titre (CPF, 4 mars 2010/74 ;
CPF, 4 octobre 2001/411 ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §
81 ; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a considéré
qu'il était arbitraire d'accorder la mainlevée provisoire dans la poursuite
contre une caution solidaire, si le poursuivant ne produit pas, outre l'acte
de cautionnement, une reconnaissance de dette du débiteur principal (ATF
122 III 125, JT 1998 II 82). En effet, le cautionnement, même solidaire, a
un caractère accessoire : l'obligation de la caution dépend de l'existence
et du contenu de la dette principale. Il s'ensuit que, dans l'action introduite
contre la caution, le créancier doit prouver l'existence et le montant de sa
créance non seulement contre celle-ci, mais aussi contre le débiteur
principal. De même, dans la poursuite contre la caution solidaire, le
poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si
l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette
du débiteur principal (ATF 122 III 125 précité c. 2b, JT 1998 II 82 ; CPF, 21
juin 2007/220 ; CPF, 30 novembre 2006/583). Lorsque le débiteur principal
est en faillite, le créancier doit prouver, pour obtenir la mainlevée de
l'opposition de la caution, que la dette
principale a été reconnue par le failli. Ni l'absence d'opposition par le
débiteur principal lors de la notification du commandement de payer, ni
l'admission de la créance à l'état de collocation n'emportent à elles seules
reconnaissance de dette par la société faillie (ATF 122 III 125 précité c. 2c
in fine et 2d, JT 1998 II 82).
b) En l'espèce, par contrat du 15 septembre 1988, la
M.________ a mis à disposition de Q.________ SA une limite de crédit globale
de 3'000'000 fr., utilisable sous forme de compte courant n° [...], cette
avance étant notamment «appuyée» par le cautionnement solidaire, à
concurrence de 2'000'000 francs, de O.________. Le crédit accordé, réduit à
2'000'000 fr. le 7 février 1989, a été à nouveau augmenté à 3'000'000 fr.
par contrat du 5 juin 1989, cette avance étant notamment «appuyée» par
le cautionnement solidaire, à concurrence de 2'000'000 francs, de
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8 -
O.. L'acte de cautionnement produit a été établi le
5 octobre 1989. Il stipule que O., notamment, se porte caution et
débiteur solidaire pour la société Q.________ SA envers la M.________ à
concurrence d’un montant de 2'000'000 francs. Par convention du 29 mars
2002, Q.________ SA s’est reconnue débitrice envers A.________ SA de la
somme de 3'867'241 fr. 05, intérêts réservés depuis le 1
er
juillet 1999 sur
3'862'041 fr. 05, résultant des prêts en compte courant n° [...] et n° [...],
cette créance étant garantie notamment par le cautionnement solidaire de
O.________ à hauteur de 2'000'000 francs. Le 5 novembre 2003, A.________
SA a résilié avec effet immédiat la convention du 29 mars 2002 et mis en
demeure Q.________ SA de lui verser, au
14 novembre 2003, la somme de 4'711'526 fr. 15, soit 3'867'241 fr. 05
plus intérêt à
5 % l’an calculé sur 3'867'041 fr. 05 du 1
er
juillet 1999 au 14 novembre
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9 -
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de
preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de
la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 28).
Pour sa libération, le recourant invoque la nullité de l’acte de
cautionne-ment du 5 octobre 1989 (a), l’absence d’identité entre la
créance garantie par le cautionnement et de celle réclamée en poursuite
(b) et l’absence de désignation, dans l’acte de cautionnement, de la dette
principale garantie (c).
a) Selon l’art. 493 CO, la validité du cautionnement est
subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication
numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la
caution est tenue. En outre, lorsque la caution est une personne physique,
la déclaration de cautionnement doit revêtir la forme authentique
conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (art. 493
al. 2, 1
ère
phrase CO).
Le § 30 de l’ordonnance du Conseil d’Etat du canton de
Nidwald du
9 novembre 1974 (Vollziehungsverordrung zum Gezetz über die
öffentliche Beurkun-dung, Beurkundungsverordnung), où a été passé
l’acte du 5 octobre 1989, dispose que doivent figurer au début de l’acte
authentique tous les participants à l’acte, y compris l’officier public
instrumentateur, avec leurs noms, prénoms, années de naissance, lieux
d’origine et adresses précises. Le § 44 de la même ordonnance sanctionne
de nullité (Nichtigkeit) la violation de diverses prescriptions de l’ordon-
nance, notamment celles relatives à la procédure dont le § 30 (§ 44 al. 1
ch. 5).
Il ressort de l’acte de cautionnement litigieux que le nom et
prénom de l’officier public figurent avec les autres indications exigées par
l’ordonnance susmen-tionnée en page 2 (au verso de la page 1) sous le
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10 -
titre « Beurkundung ». Le vice de forme consisterait ainsi dans le fait que
l’emplacement des nom et prénom, de la date de naissance, du lieu
d’origine et de l’adresse exacte de l’officier public ne se situe pas au début
de l’acte.
En réalité, à la suite de l’apposition d’un timbre humide, le
nom et le prénom de l’officier public figurent en première page, en marge,
au début du texte de l’acte de cautionnement. Le vice de forme invoqué
tiendrait donc uniquement à l’emplacement des date de naissance, lieu
d’origine et adresse de ce même officier public en page 2 plutôt qu’en
première page du cautionnement.
Il faut interpréter le § 30 de l’ordonnance, selon son titre, en ce
sens que la désignation des participants prime sur l’emplacement de cette
désignation en ce qui concerne l’officier public lorsqu’il s’agit d’un acte
préétabli par les parties, ce qui est le cas ici, puisque le § 21 al. 2 de
l’ordonnance admet expressément l’hypothèse d’une « vorbereitete
Urkunde ». En effet, dans cette modalité d’un titre composé d’un écrit
préimprimé (apparemment une formule officielle dotée d’une référence
administrative en bas à gauche), complété et signé par les parties au
contrat de cautionnement, auquel l’officier public ajoute des mentions
pour satisfaire à la forme authentique, on ne conçoit pas que la validité de
l’acte dépende, sans motifs compréhensibles, d’une surcharge
d’indications en première page quant à la date de naissance, à l’origine et
à l’adresse de l’officier public, alors que ces indications figurent quelques
lignes plus loin.
De plus, la désignation de l’emplacement de ces mentions
« Am Anfang des Urkunde » est imprécise. Cette locution vise-t-elle la
première ligne, le première page ou les premières pages d’un document
susceptible d’être volumineux ou du moins de compter plusieurs pages ?
S’agissant d’un complément à un acte préimprimé et précomplété, ce
commencement se réfère-t-il au premier écrit ou, plus logiquement, au
deuxième ? Dans une acceptation large que la notion de « vorbereitete
Urkunde » impose, les indications litigieuses figurent bien au début de
l’acte.
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Ce premier moyen doit donc être rejeté.
b) Le recourant soutient que la créance garantie par l’acte de
caution-nement fondant la poursuite diffère de celle dont A.________ SA
réclame le paiement. Il fait valoir que la convention d’assainissement
passée le 29 mars 2002 entre la poursuivante et Q.________ SA a débouché
sur de nouveaux cautionnements ayant remplacé le précédent et
garantissant des dettes distinctes dans leur montant.
L’engagement de caution solidaire contenue dans l’acte du 5
octobre 1989 prévoit qu’il porte sur toutes les créances de la M.________ à
Aigle contre Q.________ SA résultant de crédits antérieurs ou de crédits qui
seront accordés ultérieurement, à concurrence de 2'000'000 francs. Il est
précisé que l’engagement vaut indépendam-ment du fait qu’il existe
d’autres sûretés pour tout ou partie de la dette. Il est égale-ment indiqué
que les livres de la M.________ et ses relevés de compte sont déterminants
pour établir le volume de tous les engagements et que les accusés de
bien-trouvé des relevés de compte signés par le débiteur sont considérés
comme des reconnais-sances de dette tant du débiteur principal que de la
caution.
Dans la convention d’assainissement du 29 mars 2002, la
débitrice principale reconnaît devoir à A.________ SA un montant de
3'867'241 fr. 05, intérêts réservés depuis le 1
er
juillet 1999 sur 3'862'041
fr. 05, étant précisé que cette créance est garantie par le cautionnement
solidaire plafonné à 2’000'000 fr. de O.________ notamment (clause 2).
Pour le surplus, l’accord comporte divers engagements de la débitrice
dont notamment la remise à la banque d’un nouveau cautionnement à
concurrence de 1’00'000 fr. de O.________ (clause 3). De son côté, la
banque, moyennant bonne et fidèle exécution des engagements de la
débitrice principale, a consenti un abandon de créance (clause 4). Il est en
outre prévu qu’A.________ SA est en droit de résilier immédiatement la
convention et à exiger le remboursement des montants mentionnés sous
chiffre 2 en cas, notamment, de violation par la débitrice de ses
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12 -
engagements ou de faillite de celle-ci (clause 8). Cette résiliation est
intervenue par lettre du 5 novembre 2003.
La position du recourant revient à soutenir que la convention
d’assainis-sement est valide en tant qu’elle prévoit une nouvelle garantie
et une nouvelle dette principale après abandon de la banque d’une partie
de sa créance (à certaines conditions), mais qu’elle n’est pas valide en
tant qu’elle prévoit le remboursement des montants prévus à la clause 2
en cas de non-respect des engagements de la débitrice principale ou en
cas de faillite. La position du recourant est pour le moins contradictoire ; il
n’a en outre pas contesté la validité de la résiliation intervenue, ni n’a
tenté rendre son invalidité vraisemblable. On se saurait admettre que la
convention du 29 mars 2002 a la portée que le recourant lui prête.
Le second moyen soulevé doit ainsi être également rejeté.
c) Le recourant soutient encore que la créance garantie par le
caution-nement est insuffisamment désignée dans le texte de celui-ci
lorsqu’il indique que l’engagement des cautions porte sur « toutes les
créances de la M.________ à 1860 Aigle contre Q.________ SA (...) qui
résulteraient de crédits déjà accordés ou qui seront accordés
ultérieurement, à concurrence d’un montant de CHF 2 000 000,-».
Un des éléments objectivement essentiels du cautionnement
est la mention de la dette garantie, qui doit être déterminée ou
déterminable, sans que l’indication de son montant en chiffres ne soit
nécessaire. La raison en est que la caution doit pouvoir mesurer
l’engagement qu’elle prend. Cette exigence n’est pas respectée lorsque
cette détermination est insuffisante (Meier, Commentaire romand, n. 4 ad
art. 493 CO). Il faut donc que la dette principale soit déterminée ou du
moins déterminable dans son objet, quant à sa cause, à son fondement
juridique et à l’époque de son exécution. Ces points peuvent ressortir de
l’interprétation de la volonté commune des parties et non pas forcément
du texte même du cautionne-ment (Meier, op. cit., n. 40 ad art. 492 CO).
La caution donnée pour un crédit en compte courant ne porte que sur le
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13 -
solde dû au moment de l’établissement du compte final et de la fin du
rapport de compte courant (ATF 120 II 35 cons. 5, rés. in JT 1995 I 152).
En matière de cautionnement de crédits bancaires, le Tribunal
fédéral admet la validité d’un cautionnement désignant la dette principale
par l’usage d’une clause générale (toute somme due par le débiteur à la
banque quelle qu’en soit la cause) en réservant le principe de la confiance
(Meier, op. cit., n. 41 ad art. 492 CO ; TF 4C.220/2005 du 2 décembre
2005). La portée du cautionnement doit donc être déterminée selon le
principe de la confiance, une clause générale intégrant des créances
futures étant admissible si elle intervient dans des rapports identifiés
entre le créancier et le débiteur (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009,
n. 6821). Lorsque c’est une relation de compte courant qui est garantie, il
n’existe qu’une seule créance (résultant de la reconnaissance du solde) et
sa détermination ne pose aucun problème (TF 4C.8/2002 du 3 mai 2002, c.
3.5).
En l’espèce, en référence à la jurisprudence et à la doctrine
précitées, on constate que les rapports entre la banque et sa débitrice
principale sont suffisamment précisés par la référence aux crédits déjà
accordés et ceux qui le seront ultérieurement. Sous l’angle du principe de
la confiance, le recourant connaissait d’autant mieux les limites et la
portée de son engagement qu’il est mentionné au début des contrats de
crédit comme l’interlocuteur de la banque, en sa qualité d’organe de la
débitrice principale. On en conclut que la dette garantie est suffisamment
déterminée.
Ce troisième moyen est donc également mal fondé.
III.Le recours doit ainsi être rejeté.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'825 francs. Le recourant O.________ doit verser à l’intimée A.________ SA
la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.