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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 82 LP; 2, 3, 4 et 5 C-EPJ
Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2010 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience du 14 janvier 2010,
refusant de
lever l'opposition formée par N., à Yverdon-les-Bains, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 13 juillet 2009, dans la
poursuite n° 5'099'084 de l'Office des poursuites de l'arrondissement du
Jura-Nord vaudois, exercée à la requête de l'A., à Promasens, en
paiement de la somme de 18'353 fr. 50, sans intérêt, indiquant comme
titre de la créance : "Aide sociale matérielle durant la période de mars
2004 à mai 2005",
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vu les motifs de cette décision notifiés aux parties le 10 mars
2010,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 18 mars 2010
par l'A.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le
10 mars 2010, de sorte que son recours du 18 mars a été déposé en
temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05),
que la recourante a conclu implicitement à la réforme du
prononcé, dans le sens de la levée de l'opposition,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC;
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 18
novembre 2009, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer, les pièces suivantes :
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un document intitulé "Ouverture de dossier", daté du 16 janvier 2004 et
portant la signature du poursuivi, indiquant que celui-ci a déposé une
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demande d'assistance auprès de la poursuivante et contenant le passage
suivant :
"Conformément à l'article 29 de LASoc, la personne qui a reçu une aide
matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa
situation financière le permet. L'obligation de rembourser s'étend aux
héritiers jusqu'à concurrence de leur part d'héritage. L'aide matérielle
reçue à titre d'avance sur des prestations sociales doit être remboursée
par le bénéficiaire";
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une décision rendue le 8 janvier 2007, à la suite d'une séance du 29
novembre 2006 de la Commission sociale de l'A., comportant les
voies de droit et dont le contenu est le suivant :
"L'aide matérielle, accordée à Monsieur N., né le 02.05.1980,
domicilié à Ste-Croix, est à rembourser :
M. N.________, vous êtes à ce jour tenu de rembourser un solde d'aide
matérielle de Fr. 18'703.50.-.
Votre dernier versement date du 26.07.06.
Au vu du montant de cette dette, les membres de la Commission Sociale
vous proposent un remboursement mensuel de Fr. 100.- ou de Fr. 200.-.
Toutefois, si le remboursement de cette dette ne se fait pas de manière
régulière, nous engagerons une procédure de poursuite.
Selon l'art. 29 de la LASoc, l'aide matérielle est une créance entièrement
remboursable";
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un décompte établi le 18 novembre 2009 par la poursuivante, qui indique
un solde en sa faveur de 18'103 fr. 50;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire, dès lors que le seul
document signé du poursuivi ne mentionnait aucun montant,
qu'il a par ailleurs retenu qu'il n'y avait pas non plus de titre à
la mainlevée définitive, la poursuivante n'ayant pas établi le caractère
exécutoire de la décision du 8 janvier 2007, comme l'exige l'art. 4 du
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Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La
mainlevée d’opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(ibid. § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (ibid., § 6),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter
du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces
décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, le seul
document signé du poursuivi ne mentionne aucun montant, de sorte qu'il
ne vaut pas titre de mainlevée provisoire;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP),
qu'une décision administrative attestée définitive et
exécutoire, émanant d'une autorité compétente et qui astreint le poursuivi
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à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre
d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques
est assimilée à un jugement valant titre de mainlevée définitive (art. 80
al. 2 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 122 et suivants),
que la décision devient exécutoire après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
que les décisions des autorités administratives cantonales,
fondées sur le droit public cantonal et passées en force, ne sont des titres
de mainlevée définitive, si le droit cantonal les assimile à des jugements
civils, que dans les limites du territoire cantonal (art. 80 al. 2 ch. 3 LP),
que la mainlevée définitive sur la base de décisions adminis-
tratives émanant d’un autre canton est possible si les conditions du
Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) sont
remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 136; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art.
80 LP, in fine),
que, selon l'art. 2 C-EJP, sont exécutoires les décisions passées
en force qui émanent d’une autorité administrative et que la législation du
canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens
de l’art. 80 al. 2 LP,
que le caractère exécutoire de la décision suppose que la
procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait
satisfait à certaines exigences minimales de procédure, le poursuivi
devant ainsi avoir eu la possibilité de s’exprimer sur le fond, de former une
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réclamation auprès de l’autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une
autre voie de recours garantissant l’examen des faits (art. 3 let. a C-EPJ),
qu'en outre, l’attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la
voie de recours ordinaire contre la décision par un avis indiquant l’autorité
de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b du C-EPJ),
que le juge de la mainlevée doit examiner d’office si les
conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EPJ
, sont remplies (art. 5 C-EPJ),
que l’art. 4 C-EPJ prévoit que doivent être produites au juge de
la mainlevée une expédition complète de la décision (let. a), une
déclaration de l’autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation
pouvait être déposée certifiant que la décision est passée en force (let. b),
une déclaration de l’autorité qui a prononcé certifiant que les conditions
relatives à la procédure, fixées à l’art. 3, sont remplies (let. c) et les
dispositions légales dont il résulte que la décision est assimilée à un
jugement exécutoire selon l’art. 80 al. 2 LP (let. d),
qu'en l'espèce, la décision du 8 janvier 2007 porte bien
l'indication des voie et délai d'opposition,
qu'en revanche la recourante n'a produit aucune pièce
attestant de la notification au poursuivi de cette décision et du caractère
exécutoire de celle-ci,
qu'en outre les dispositions cantonales selon lesquelles la
décision en cause est assimilée à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al.
2 LP font défaut,
que dans ces conditions, la décision du 8 janvier 2007 ne
saurait constituer un titre à la mainlevée définitive;
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considérant que le prononcé attaqué est ainsi justifié et que le
recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, le prononcé
entrepris étant maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr. sont à la charge de la
recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 francs (cinq cent dix francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.,
-M. N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18'103 fr. 50 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :