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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
T., à Genève, contre le prononcé rendu le 3 mars 2010, à la suite
de l’audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant le recourant à A.Q., à Avenches (poursuite
no 5'196'570 de l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 12 juin 1990, A.Q.________ et sa mère, B.Q., ont
signé une "déclaration" par laquelle cette dernière s'est engagée à
conclure, dans un délai au 30 juin 1990, un pacte successoral avec son fils
portant essentiellement sur trois points, à savoir que A.Q. ne serait
ni exclu de la succession ni ramené à sa réserve, que la part du prénommé
ne pourrait être entamée par des legs ou autres donations sous quelque
forme que ce soit et que le pacte successoral serait irrévocable.
Le même jour, T.________ et A.Q.________ ont signé une
convention aux termes de laquelle le second s'est reconnu débiteur du
premier d'un montant de 900'000 fr. payable au plus tard six mois après le
décès d'B.Q.________ (chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette,
A.Q.________ a déclaré céder à T.________ à due concurrence sa part dans
la succession de sa mère, cette cession ne dépassant toutefois pas les
50% de ladite part successorale, limite à laquelle se réduirait également la
dette stipulée sous chiffre I (chiffre IV). La "déclaration" d'B.Q.________ a
été annexée à cette convention pour en faire intégrante, avec l'indication
qu'elle était "précisément destinée à permettre à
T.________ de conclure la présente transaction".
Le 18 juillet 1990, A.Q.uerez et sa mère, B.Q.,
ont conclu un pacte successoral instrumenté par le notaire [...]. Cet acte
comporte dans son préambule le passage suivant : " Dès lors, la
comparante B.Q.________ expose préalablement que eu égard aux
difficultés financières rencontrées par son fils, A.Q., dans le cadre
de ses affaires, au vu des engagements contractés par celui-ci et en
relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent
nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la
forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses
dispositions de dernières volontés". Dans ce pacte successoral,
B.Q. a révoqué toutes les dispositions pour cause de mort qu'elle
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3 -
aurait pu prendre antérieurement (art. 1) et institué son fils A.Q.________
héritier pour un tiers de tous ses biens (art. 2).
Le 25 septembre 2002, T.________ et A.Q.________ ont signé une
nouvelle convention, qui reprend pour l'essentiel celle du 12 juin 1990 "en
en précisant le contenu et en clarifiant certains points". Dans cet accord,
A.Q.________ s'est reconnu débiteur de T.________ de 800'000 fr., montant
entière-ment exigible dès le partage complet de la succession
d'B.Q.________ mais au plus tard six mois après le décès de cette dernière
(chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette, A.Q.________ a déclaré
céder à T.________ à concurrence du montant de la créance (sous réserve
d'un amortissement partiel intervenu entre temps) les prétentions qu'il
pourra faire valoir dans le cadre du partage de la succession de sa mère
B.Q., la cession étant plafonnée au 50% desdites prétentions
(chiffre IV), limite à laquelle se réduirait également, si nécessaire, la dette
stipulée sous chiffre I (chiffre V). A.Q. a également consenti à ce
que T.________ cède à un tiers l'entier des droits et obligations dont il
dispose en vertu de cette convention, ce tiers reprenant la créance prévue
sous chiffre I et bénéficiant de la cession de créance à titre de garantie
prévue sous chiffre IV (chiffre VI). Le pacte successoral conclu entre
A.Q.________ et sa mère a été annexé à cette convention pour en faire
intégrante, avec la précision que ce pacte est "notamment destiné à
garantir certains engagements prévus dans la présente convention et par
là pour permettre à T.________ de la conclure".
Le 14 mai 2004, T.________ et A.Q.________ ont signé une
troisième convention, dont la teneur est la suivante :
" (...)
Il est préliminairement exposé :
-
que les parties ont conclu une convention transactionnelle le 12 juin 1990 qui
a été complétée par un avenant signé le 27 septembre 2001 à l'occasion d'un
remboursement partiel effectué par le débiteur et reconnu par le créancier au
niveau de CHF. 127'600.00,
-
qu'une convention interprétative laissant subsister l'avenant a été signée par
les parties le 25 septembre 2002,
-
4 -
-
que certaines stipulations se sont avérées irréalisables, notamment sur la
conclusion d'une police d'assurance vie en raison de l'état de santé du
débiteur et d'autres pour l'exécution des accords,
-
que par conséquent les parties remplacent par la présente convention toutes
les précédentes, sauf les stipulations qu'elles maintiennent expressément en
s'y référant dans cet acte, valeur aux dates des conventions précitées,
-
que le pacte successoral entre A.Q.________ et sa mère B.Q.________ prévu dans
le préambule de la convention du 12 juin 1990 a été conclu et reste en vigueur
en ce sens que la part du débiteur dans la future succession maternelle,
représentant un tiers, ne peut être réduite par aucun acte à cause de mort.
Cela exposé, parties conviennent de ce qui suit :
I.
Comme stipulé dans l'art. 1
er
al. 1
er
de la convention du 12 juin 1990, "
A.Q.________ se reconnaît personnellement et irrévocablement débiteur de
T.________ par CHF. 900'000.00 (neuf cent mille francs), valeur échue."
La créance sera exigible le jour de l'ouverture de la succession de dame
B.Q..
La créance porte intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 1990.
II.
La dette est diminuée, valeur au 30 septembre 2001, du montant remboursé par
A.Q. au niveau de CHF. 127'600.00 (cent vingt sept mille six cents
francs).
III.
Parties confirment la stipulation à l'art. IV de la convention du 12 juin 1990, "pour
garantir le paiement de sa dette, A.Q.________ déclare céder à T.________ à due
concurrence de sa part dans la succession de sa mère."
(...)
VI.
La présente convention annule et remplace les trois actes mentionnés au
préambule, sauf dans la mesure où elle reprend expressément les stipulations
qu'ils contenaient.
(...)
Ainsi fait à Lausanne, le 14 mai 2004
T.A.Q.
(signé)(signé)"
Par ordonnance de séquestre n° 5'162'762 du 8 septembre
2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné, à la
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requête de T., le séquestre, à concurrence de 900'000 fr. avec
intérêt à 5% l'an dès le
1
er
juin 1990, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1
er
octobre 2001,
de la "part successorale de A.Q. dans la succession de feue
B.Q., sa mère, décédée le 25 octobre 2008, à Ecublens", indiquant
comme cause de l'obligation la convention du 14 mai 2004. Le cas de
séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 2 LP. Le créancier a été
dispensé de fournir des sûretés.
Le 15 octobre 2009, A.Q. a déclaré former opposition à
l'ordonnance de séquestre, soutenant que la convention du 14 mai 2004 –
invoquée à l'appui de la requête de séquestre – était nulle au regard de
l'art. 636 CC. Par décision du 19 novembre 2009, rendue à la suite d'une
audience tenue le 28 octobre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance du 8
septembre 2009 et rectifié d'office ladite ordonnance en ce sens que le
cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. A.Q.________ a
recouru contre cette décision par acte du 10 mars 2010. Cette procédure
est actuellement pendante devant la cour de céans.
2.Le 16 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de
Morges-Aubonne a notifié à A.Q., à la réquisition de T., un
commandement de payer n° 5'196’570, portant sur les sommes de
900’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 1990, et de 504 fr. sans
intérêt, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1er octobre 2001. La
cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Validation du séquestre
n° 5'162'762. Convention du 14 mai 2004. Frais procès-verbal de
séquestre".
Le poursuivi a formé opposition totale. Le 7 décembre 2009, le
poursui-vant a requis la mainlevée de l'opposition.
-
6 -
3.Par prononcé du 3 mars 2010, rendu à la suite d’une audience
tenue le 25 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la
requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais de justice du
poursuivant (II) et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de
800 fr. à titre de dépens (III).
Après l’audience de mainlevée du 25 février 2010, l’intimé a
produit et commenté la décision motivée sur opposition au séquestre (n°
5'162'762) rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le
26 février 2010. Par lettre du
3 mars 2010, le poursuivant a requis le retranchement de ce courrier.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
13 avril 2010. Le poursuivant l'a reçu le 15 avril 2010. Le premier juge a
considéré, en substance, que la prohibition de l’art. 636 al. 1 CC devait
s’appliquer et qu’elle emportait la mise à néant de la reconnaissance de
dette.
Par acte du 26 avril 2010, T.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
mainlevée provisoire est prononcée. Il a produit deux pièces.
Le 27 août 2010, l’intimé a requis la suspension de la
procédure de recours en raison de sa faillite personnelle prononcée à
Genève (art. 207 al. 1 et 2 LP). Par arrêt du 1
er
mars 2011, le Tribunal
fédéral a annulé la faillite de A.Q.________.
Par mémoire du 19 mai 2011, l’intimé a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
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I.Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le
3 mars 2010, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique
au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la
publication, JT 2011 II 226).
Le recours, formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV
280.05), tend à la réforme du prononcé attaqué. Il est ainsi recevable à la
forme (art. 461 et ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966 ; RSV 270.11), applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP).
En revanche, les pièces produites après l'audience de
mainlevée, de même que celles produites en deuxième instance, dans la
mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 aLVLP.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c.
2,
JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
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la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend
pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).
b) La requête de mainlevée est fondée sur la convention
signée par les parties le 14 mai 2004. Le poursuivi soutient que cette
convention est nulle, en application de l’art. 636 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), faute de contenir l’assentiment du de
cujus, et qu'elle ne saurait ainsi valoir reconnaissance de dette.
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Aux termes de l'art. 636 al. 1 CC, sont nuls et de nul effet tous
contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier
avec ses cohéritiers ou un tiers sans le concours et l’assentiment de celui
dont l’hérédité a fait l’objet de la convention. Cette disposition, qui doit
être interprétée restrictivement dès lors qu’elle porte atteinte au principe
de la liberté des contrats, ne s’applique pas au fait de reporter l’exigibilité
d’une dette au moment de l’ouverture de la succession (ATF 56 II 347, JT
1931 I 363). Ainsi la promesse de payer une dette au moyen d’une
succession future est juridiquement valable. La prohibition légale ne vise
que les contrats ayant pour objet la cession d’une part d’héritage (ou d’un
héritage entier) donnant au cessionnaire le droit de revendiquer la part
d’héritage échue au cédant.
T.________ soutient que la convention du 14 mai 2004 se
bornerait à consacrer une reconnaissance de dette assortie d’un report
d’exigibilité au décès de dame B.Q.________ selon la stipulation y figurant
sous chiffre I, 2
ème
paragraphe ("La créance sera exigible le jour de
l’ouverture de la succession de dame B.Q."). Le recourant ne
saurait être suivi sur ce point. En effet, il ressort des trois conventions
signées par les parties que l’accord porte bien sur une cession de part
d’héritage. En particulier, le chiffre III de la convention du
14 mai 2004 est sans équivoque à cet égard ; il prévoit clairement que
"pour garantir le paiement de sa dette, A.Q. déclare céder à
T.________ à due concurrence sa part dans la succession de sa mère". Il
s’agit donc indubitablement d’un pacte sur succession non ouverte
emportant cession d’une succession future et donc soumis à l’art. 636 CC.
Le pacte sur succession non ouverte est valide si celui dont
l’hérédité a fait l’objet de la convention y a concouru et consenti. A cet
égard, il suffit qu’il fasse, avant ou après la conclusion du pacte, ou encore
simultanément, une déclaration aux parties contractantes par laquelle il
manifeste son accord de façon non équivoque. Cette déclaration qui n’est
soumise à aucune forme particulière peut être faite par actes concluants
(ATF 98 II 281, JT 1973 I 342). Il peut s’agir par exemple d’une lettre
adressée d’avance ou après coup aux parties. Ce consentement peut aussi
-
10 -
résulter des circonstances (Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2007, p. 761). Est déterminant l’absence de doute sur le fait que
le de cujus est d’accord avec la disposition prise par l’héritier présomptif
au sujet de la succession future (même arrêt p. 344 et 345 ; Piotet, Droit
successoral, TDPR IV, Fribourg 1975, p. 608 ; Guinand/Stettler, Droit civil II
successions, 5
ème
éd., Fribourg 1991, n. 203). Malgré le terme légal de
concours, il n’est pas nécessaire que le de cujus soit partie au contrat. Il
suffit qu’il exprime clairement aux parties son accord avec le contenu du
contrat. Il peut le faire également au vu du seul projet du contrat
(Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1208a).
En l'espèce, les seules pièces d'où pourrait ressortir le
consentement d'B.Q.________ sont la déclaration qu'elle a signée avec son
fils le 12 juin 1990 et le pacte successoral du 18 juillet 1990. Cet acte
mentionne dans son préambule que qu'B.Q.________ "eu égard aux
difficultés financières rencontrées par son fils, A.Q., dans le cadre
de ses affaires, au vu des engagements contractés par celui-ci et en
relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent
nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la
forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses
dispositions de dernières volontés". On pourrait éventuellement déduire
de cette indication que le de cujus a consenti au principe d’une cession de
part de la part d’héritage de son fils A.Q. au profit des créanciers
d’affaires de celui-ci. Ce consentement général implicite ne coïncide
toutefois pas avec le contenu de la convention de 2004, notamment quant
à l’identité de l'unique créancier bénéficiaire de la cession et quant au
montant en capital de la dette ainsi garantie. On ne saurait donc admettre
que le de cujus a consenti aux termes spécifiques de ce contrat. Faute de
consentement, la prohibition légale prévue à l'art. 636 al. 1 CC s'applique.
Le recourant soutient que l’annulation induite par l’art. 636 al.
1 CC, si elle se déploie à l’égard de la cession de la part héréditaire, ne
saurait concerner la reconnaissance de la dette elle-même. Les clauses I
et II de la convention de 2004 n'en seraient donc pas affectées.
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Selon l'art. 20 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces
clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu
d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles. La nullité doit
être appropriée à l’effet combattu (Guillod/Steffen, Commentaire romand,
n. 97 ad art. 20 CO). La nullité partielle et le maintien du reste du contrat
s’imposent lorsque seules certaines clauses sont viciées et qu’il faut
admettre que le contrat aurait été conclu sans ces clauses selon la volonté
hypothétique des parties et si la nullité totale ne s’impose pas
(Guillod/Steffen, op. cit., n. 101 ad art. 20 CO).
La question est donc de savoir si les parties auraient conclu la
conven-tion du 14 mai 2004 sans la clause stipulant la cession de la part
héréditaire.
En préambule de la convention de 1990, il est précisé que la
déclara-tion d'B.Q., selon laquelle elle conclura un pacte
successoral, est "précisément destinée à permettre à T. de
conclure la présente transaction". On trouve une déclaration similaire en
préambule de la convention du 25 septembre 2002, le pacte successoral
étant intégré à cette convention "pour permettre à T.________ de la
conclure". Il ressort clairement de ces documents que sans la déclaration
d'B.Q., respectivement le pacte successoral, – et partant sans la
cession de part d'héritage –, ces deux premières conventions n’auraient
pas été signées, à tout le moins par T..
Les conventions de 1990 et 2002 ont été remplacées par celle
signée par les parties le 14 mai 2004. Le préambule de cette dernière
convention se réfère aux deux premières, en indiquant que certaines
stipulations se sont avérées irréalisables (notamment sur la conclusion
d'une police d'assurance vie en raison de l'état de santé du débiteur) et
que "par conséquent" les parties remplacent par la présente convention
toutes les précédentes, sauf les stipulations qu'elles main-tiennent
expressément en s'y référant dans cet acte. Les parties ont également
précisé que "le pacte successoral entre A.Q.________ et sa mère
-
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B.Q.________ prévu dans (...) la convention du 12 juin 1990 (...) reste en
vigueur en ce sens que la part du débiteur dans la future succession
maternelle, représentant un tiers, ne peut être réduite par aucun acte à
cause de mort". Elles ont par ailleurs repris, mots à mots, entre guillemets,
la cession stipulée dans la convention du
12 juin 1990 : "pour garantir le paiement de sa dette, A.Q.________ déclare
céder à T.________ à due concurrence de sa part dans la succession de sa
mère." On peut déduire de ces éléments que sans les deux premières
conventions, les parties n'auraient pas conclu celle du 14 mai 2004.
Les trois conventions successives signées par les parties,
reprenant l'essentiel et remplaçant chaque fois la précédente, s'inscrivent
à l'évidence dans une continuité. Elles ont le même objet, à savoir une
dette de A.Q.________ à l'égard de T., dont le paiement est garanti
par la cession des prétentions que le débiteur pourra faire valoir dans le
cadre du partage de la succession de sa mère B.Q.. T.________ a
signé deux premières conventions à la condition, clairement exprimée,
qu’il y ait une déclaration d'B.Q.________, puis un pacte successoral, et
donc qu’il y ait cession d’une part d’héritage. Le troisième contrat a été
signé pour remplacer les deux précédents, toujours avec la même cession,
mentionnant le même pacte successoral. Ces éléments conduisent à
admettre que sans la clause prévoyant la cession d’héritage, les parties
n’auraient pas passé les conventions en cause, en particulier celle du 14
mai 2004. Cet acte doit dès lors être considéré comme étant nul en son
entier.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge
a refusé de prononcer la mainlevée.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 fr. et celui-ci doit verser à l'intimé la somme de 1'250 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé A.Q.________ la
somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du 15 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Karim Khoury, avocat (pour T.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 772'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :