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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 12 janvier 2010 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience du 6 janvier 2010,
levant définitivement, à concurrence de 99 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès
le 23 septembre 2009, l'opposition formée par J.________, à Vuiteboeuf, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 12 octobre 2009 à la
requête de la COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS, dans la poursuite n°
5'180'662 de l'Office des poursuites de l'arrondissement du Jura-Nord
vaudois, en paiement de la somme de 119 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le
23 septembre 2009, indiquant comme titre de la créance : "amende
417913 du 25.11.08/VD480262",
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2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 18 février 2010,
vu le recours déposé le 24 février 2010 par J.________ qui
conclut, avec dépens, à la réforme du prononcé, l'opposition étant
maintenue et les frais de justice mis à la charge de la poursuivante,
vu le mémoire de recours, déposé le 27 avril 2010 et
accompagné de pièces, dans lequel le recourant conclut à l'annulation de
l'amende d'ordre à l'origine de la poursuite, à l'annulation de la poursuite,
à l'allocation de débours, les frais du recours étant mis à la charge de la
poursuivante,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au conseil du
recourant le 19 février 2010, de sorte que l'acte de recours du 24 février
2010 a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
que, dans son acte de recours, le recourant conclut à la
réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'opposition au
commandement de payer est maintenue,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche les conclusions prises dans le mémoire de
droit, qui sont nouvelles, sont irrecevables,
qu'au demeurant la conclusion en annulation de l'amende
d'ordre sort du cadre de la procédure de mainlevée,
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3 -
qu'enfin, les pièces produites en deuxième instance, dans la
mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive, la
poursuivante à produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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une sentence sans citation rendue le 9 avril 2009 par la Commission de
police d'Yverdon-les-Bains condamnant le poursuivi pour une infraction
commise le 25 novembre 2008 à payer la somme totale de 99 fr. et
indiquant les voies de droit;
-
une sommation du 8 mai 2009 réclamant le paiement de 99 fr., auxquels
s'ajoutent des frais de sommation, et mentionnant que la sentence du 9
avril 2009 est exécutoire faute d'opposition;
attendu que le poursuivi a produit de son côté les pièces
suivantes :
-
deux courriers datés des 4 et 22 décembre 2008, contestant l'amende
du 25 novembre 2008;
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un acte de recours du 14 mai 2009 contre la sentence sans citation;
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une lettre adressée le 28 août 2008 par le Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois à l'avocat Stefano Fabbro, indiquant
notamment qu'une audience préliminaire était fixée au mardi 25
novembre 2008, dans une affaire opposant K.________ à J.________ Sàrl;
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un extrait du procès-verbal de dite audience indiquant que celle-ci a été
levée à 11 heures 15;
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4 -
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une attestation du Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée
indiquant que le recourant est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le
1
er
décembre 2008;
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un certificat médical du 7 novembre 2008 signé par des médecins de
l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire d'Yverdon attestant que le recourant
était en incapacité totale de travail du 1
er
octobre au 30 novembre 2008;
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un courrier du 19 mai 2009 dans lequel le Président de la Commission de
police d'Yverdon-les-Bains déclare ne pouvoir entre en matière sur les
revendications contenues dans la lettre du 14 mai du recourant et indique
que la sentence du 9 avril 2009 est devenue exécutoire, n'ayant pas fait
l'objet d'un recours dans le délai légal;
attendu que le premier juge a constaté que la sentence sans
citation, notifiée au poursuivi et attestée définitive et exécutoire, valait
titre de mainlevée définitive pour la somme de 99 fr, mais que la
sommation n'était pas une décision de sorte que la mainlevée ne pouvait
être accordée pour les frais de sommation de 20 francs;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1
er
LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889, RS 281.1),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d'argent échue à la corporation publique à titre
d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 et 124),
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5 -
que la décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(ibid. § 133),
que la mention du caractère exécutoire de la décision
invoquée est une condition à l'existence d'un titre de mainlevée définitive,
qu'en l'espèce, la Commission de police d'Yverdon-les-Bains a
attesté le caractère exécutoire de la sentence sans citation du 9 avril
2009,
que le recourant ne conteste ni la notification de cette
décision, ni son caractère exécutoire,
qu'il ressort d'ailleurs des pièces qu'il a produites que son
opposition à la sentence était tardive,
qu'ainsi, comme l'a retenu le premier juge, la décision
invoquée vaut titre à la mainlevée définitive;
considérant qu'en réalité, le recourant critique le bien-fondé de
la décision,
qu'il fait valoir en particulier que la Commission de police
aurait dû tenir compte des circonstances qu'il a portées à sa connaissance
pour annuler l'amende prise à son encontre,
que le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136; CPF, 2002/153),
qu'il ne saurait ainsi remettre en question le bien-fondé de la
décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de
fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989
Il 70);
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6 -
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 135 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Commune d'Yverdon-les-Bains, Comptabilité générale.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 99 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :