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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 50 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 mars 2010, à la
suite de l’audience du 9 février 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE VAUD,
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 14 septembre 2009, le Service de prévoyance et d'aide
sociales du canton de Vaud a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mainlevée de l'opposition formée par M.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 25 juin 2009, dans la
poursuite n° 5'082'674 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest, en paiement de la somme de 2'350 fr., sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Revenu d'insertion (RI) indûment perçu d'avril 2006 à mars 2007, selon
une décision de restitution du 24 juillet 2008. Prestations accordées par le
Centre social cantonal de Lausanne (CSC)".
Le juge saisi a convoqué les parties à son audience du 9 février
2010 par courrier recommandé du 30 novembre 2009. Le pli contenant
l'assignation destinée à M.________, adressé "c/ [...], 1018 Lausanne" est
revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé".
2.Statuant par défaut des parties à l'audience précitée, le juge
de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 150
fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que la poursuivie devait
verser 150 fr. au poursuivant à titre de dépens (III).
Le dispositif de ce prononcé a été notifié aux parties le 22
mars 2010.
Par lettre du 29 mars 2010, la poursuivie a sollicité la
motivation de la décision précitée, précisant en outre recourir contre ce
prononcé. Ce courrier contenait, en plus d'une discussion relative à la
prétention en poursuite, l'indication qu'en raison d'un contentieux sur son
statut en Suisse la poursuivie n'était en mesure de retirer aucune lettre
recommandée, raison pour laquelle elle n'avait pu se présenter à
l'audience du 9 février précédent.
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Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 28 avril 2010.
Le premier juge a retenu en substance que le poursuivant avait produit
une décision administrative entrée en force, valant titre de mainlevée
définitive et que la poursuivie n'avait invoqué aucun moyen libératoire.
M.________ a déposé le 4 juillet 2010 une écriture
complémentaire, précisant les motifs pour lesquels elle contestait avoir
perçu indûment le revenu d'insertion. Elle a produit un lot de pièces à
l'appui de cette écriture.
L'intimé n'a pas déposé d'observations bien qu'un délai lui ait
été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans le délai de demande de motivation, l'a
été en temps utile (art. 54 al. 3 LVLP, loi d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955, RSV 280.05). La recourante n'avait pas à le renouveler après
réception du prononcé motivé (Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation
ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993,
in JT 1996 III 114 ss, p. 141, n. 53).
L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, énoncer les
conclusions du recourant et préciser clairement si elles tendent à la nullité
ou à la réforme. Le recours en réforme doit tendre à une modification du
dispositif du jugement et indiquer quelle est la modification demandée, en
particulier chiffrer le montant réclamé ou reconnu (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 461 CPC).
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En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion
chiffrée, mais l'on comprend suffisamment que la recourante, qui n'était
pas assistée, conteste la totalité de la dette en poursuite. Dans cette
écriture, elle semble en outre invoquer le défaut d'assignation régulière,
en alléguant avoir été empêchée de se présenter à l'audience de
mainlevée.
La jurisprudence admet que l'invocation d'une assignation
irrégulière permet de déterminer que le recours tend à la nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC). Une telle conclusion,
étayée par l'invocation d'une cause absolue de nullité telle l'absence de
citation régulière (art. 38 al. 1 let. b LVLP) doit être examinée en premier
lieu, sans rechercher si le recourant pourrait obtenir gain de cause par un
éventuel recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
470 CPC).
Il convient dès lors d'examiner ce moyen de nullité.
Pour le surplus, les pièces produites avec l'écriture du 4 juillet
2010 sont irrecevables et doivent être écartées, dans la mesure où elle ne
sont pas destinées à établir le moyen de nullité invoqué. L'art. 58 al. 3
LVLP interdit en effet, en matière de mainlevée d'opposition, la production
de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours
II.Le pli contenant la convocation à l'audience de mainlevée
destinée à la recourante n'a pas été notifié à cette dernière et a été
retourné au greffe avec la mention "non réclamé".
Les communications faites sous pli recommandé non retiré à
l'office de poste sont en principe réputées reçues le dernier jour du délai
de garde (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109). Le Tribunal fédéral pose
cependant deux cautèles à l'application de cette jurisprudence dont les
conséquences peuvent être sévères : il faut en premier lieu que la
législation et la jurisprudence cantonales ne contiennent pas de
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disposition contraire, ce qui n'est pas le cas l'espèce, et, en second lieu,
que le destinataire de l'envoi doive s'attendre à recevoir un pli judiciaire.
Ainsi, la fiction de la réception le septième jour du délai de garde de l'acte
communiqué sous pli recommandé et non retiré n'est pas applicable
lorsqu'il s'agit d'un premier acte de procédure. En matière de poursuites,
le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification ne pouvait
s'appliquer que dans une procédure en cours, mais non à la procédure de
mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été
suspendue par l'opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). Cette fiction ne
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s'applique donc pas à la convocation à l'audience de mainlevée qui n'a pas
été retirée dans le délai de garde. Celle-ci doit être notifiée à nouveau par
huissier, conformément à l'art. 22 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11). A défaut, la
notification de la citation est irrégulière (CPF, 10 décembre 2009/432; CPF
25 juin 2009/193; CPF, 26 mars 2009/97; CPF, 18 septembre 2008/445).
En l’espèce, la convocation de la recourante à l'audience de
mainlevée du 9 février 2010, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas
été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à
l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent,
la recourante n’a pas été régulièrement citée à comparaître.
Sous réserve des règles de procédure cantonales qui prévoient
la nullité de l'acte notifié irrégulièrement, la notification irrégulière a
généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1897). En
l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui n'a pu être
entendue et présenter ses moyens à l'audience. Le prononcé doit donc
être annulé et la cause renvoyée au premier juge.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge afin qu'il statue à
nouveau après avoir valablement convoqué les parties.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
315 francs. L'intimé lui versera la somme de 450 fr. à titre de dépens de
deuxième instance, dont une part en remboursement de ces frais. Ce
dernier montant tient compte du fait que la recourante a rédigé et envoyé
ses écritures avant qu'un avocat d'office ne lui soit désigné.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne afin qu’il statue à nouveau après avoir
dûment convoqué les parties.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante M.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 25 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour M.________),
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :