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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 18 janvier
2010, à la suite de l'audience du 12 janvier 2010, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'112'614 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est exercée contre W., à Pully, à
l'instance de la CAISSE C., à Clarens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
adressée par le poursuivi au juge de paix le 30 janvier 2010,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
10 mars 2010,
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vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 25 mars 2010;
attendu que le recours contre une décision en matière de
mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de
motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.
1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 18 janvier 2010 a
été notifié au poursuivi le 22 janvier 2010, de sorte que sa déclaration de
recours remise à la poste le 30 janvier 2010 a été déposée à temps,
qu’en revanche, elle ne comporte pas de conclusions
suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire
l’énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à W.________, par courrier recommandé du 7
avril 2010, et lui a imparti un délai au 19 avril 2010 pour le refaire en
précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’il
contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
que cet avis n'a pu être distribué que le 24 avril 2010 à son
destinataire, celui-ci ayant fait garder son courrier à l'office postal pendant
un certain temps,
que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le
délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce
délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23
CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui
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était le cas en l’espèce de W.________ qui, ayant formé un recours, devait
s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente,
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une
absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,
que W.________ est ainsi censé avoir reçu l’avis précité le 14
avril 2010,
qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles légales de procédure, son recours, consistant en la
seule déclaration du 30 janvier 2010, est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Caisse C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 13'410 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :