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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 160 al. 1 et 340 ss CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C.________, à Thierrens, contre le prononcé rendu le 8 janvier 2010, à la
suite de l’audience du 2 décembre 2009, par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à Y.________SA, à
Wettswil.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Y.SA est une société anonyme ayant pour but la
fabrication, la vente, le montage et l'entretien d'ascenseurs et de leurs
équipements.
C. était, depuis 1992, l'employé d'une société qui a
fusionné en 1998 avec Y.SA, laquelle a repris son contrat de
travail.
Le 13 décembre 2001, parties ont signé un nouveau contrat de
travail, C. ayant été nommé "chef de vente régional service",
remplaçant le précédent contrat (ch. 13). Un document intitulé
"complément au contrat de travail" et stipulant une "interdiction de
concurrence" a été signé par les parties le même jour, pour faire partie
intégrante du contrat de travail (ch. 15), qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2002 (ch. 2).
Le 12 mai 2005, parties ont signé un nouveau contrat de
travail, C.________ ayant été nommé "chef de vente régional
modernisation", remplaçant le précédent contrat (ch. 10). Le salaire
mensuel brut du collaborateur a été fixé à 7'250 francs, plus un treizième
salaire de 7'250 fr., un bonus initial d'un montant fixe de 12'000 fr., au
prorata, au cours de la première année d'engagement, puis d'un montant
effectif dépendant de la réalisation des objectifs convenus, et un
dédommagement forfaitaire mensuel de 750 francs (chiffre 5). Un
document intitulé "complément au contrat de travail" et stipulant une
"interdiction de concurrence" a été signé par les parties le 11 avril 2005,
pour faire partie intégrante du contrat de travail (ch. 12), qui est entré en
vigueur le 1
er
juin 2005 (ch. 2). Les termes de cette clause de non-
concurrence sont les suivants :
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"Les deux parties du contrat constatent que par son activité, Monsieur C.________
acquiert des connaissances au sujet de la clientèle, ainsi que des secrets de
fabrication et d'affaires d'Y.SA, et que l'utilisation de ces connaissances
par une entreprise concurrente pourrait fortement nuire à l'entreprise.
En Suisse et pour une durée de 24 mois après l'achèvement des rapports de
travail dans l'entreprise, Monsieur C. s'engage donc ni à exploiter lui-
même une entreprise, ni à travailler dans une entreprise, ni à participer à une
entreprise en mesure de concurrencer Y.SA dans le domaine des
ascenseurs, c'est-à-dire en particulier une entreprise qui fabriquerait ou vendrait
des produits comparables, ou qui prendrait des mesures à cet effet.
En cas de violation de l'interdiction de concurrence, une peine conventionnelle
d'un montant d'un demi-salaire annuel de la dernière année civile est due.
D'autres dommages demeurent en outre sujets à dédommagement. Dans le sens
du DO [recte : CO], art 340 b, al. 3, il est expressément convenu que le paiement
de la peine conventionnelle et des autres dédommagements ne libère pas
Monsieur C. de l'obligation de supprimer l'état contraire au contrat."
C.________ a été employé dans l'entreprise Y.SA
jusqu'au 31 décembre 2008. Selon une attestation de son employeur pour
l'assurance chômage du 27 avril 2009, il a gagné pour l'année 2008 un
salaire de 177'222 francs.
Dès le 1
er
janvier 2009, C. a travaillé pour
U.________SA, qui l'avait engagé par contrat conclu le 29 octobre 2008
comprenant également une clause de prohibition de concurrence. Il a
démissionné de cette société par lettre du 30 mars 2009, pour le
lendemain.
Il est admis par les parties qu'Y.SA et U.SA font
toutes deux partie du groupe T.. Les activités de C. au sein
de la deuxième société ne sont pas visées par l'action d'Y.SA.
Le 30 avril 2009, C. a fondé la société anonyme
W.________SA. Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 7
mai 2009, cette société a pour but l'entretien, la réparation, la mise en
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conformité selon la loi en vigueur, la modernisation et le remplacement
d'ascenseurs et de leurs équipements, l'étude, le développement et la
réalisation de tout projet dans le domaine mentionné ci-dessus.
Par lettre du 27 juillet 2009, le conseil d'Y.SA a signifié
à C. que ses nouvelles activités constituaient une violation de la
clause d'interdiction de faire concurrence et l'a mis en demeure de payer
"d'ici au lundi 27 juillet 2009" la somme de 88'611 fr. à titre de peine
conventionnelle.
b) Le 4 septembre 2009, à la réquisition d'Y.SA, l'Office
des poursuites de Moudon-Oron a notifié à C. un commandement
de payer la somme de 88'611 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 juillet
2009, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Violation de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail liant
M. C.________ et Y.________SA."
Le poursuivi a formé opposition totale.
c) Le 1
er
octobre 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition, à l'appui de laquelle elle
a produit notamment son extrait du registre du commerce, les contrats de
travail conclus entre les parties les 13 décembre 2001 et 12 mai 2005,
avec leur complément respectif, le certificat de travail du poursuivi établi
le 31 décembre 2008, le contrat de travail conclu le 29 octobre 2008 entre
le poursuivi et U.________SA, la lettre adressée par le poursuivi à son
employeur le 30 mars 2009, l'acte constitutif, les statuts et l'extrait du
registre du commerce de la société W.________SA, une attestation de
l'employeur pour l'assurance chômage établie le 27 avril 2009 et
concernant l'activité et le salaire du poursuivi au sein de l'entreprise
poursuivante jusqu'au 31 décembre 2008, copie de la lettre de mise en
demeure du 27 juillet 2009 et l'original du commandement de payer.
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Le poursuivi s'est déterminé le 27 novembre 2009, concluant,
avec suite de dépens, au rejet de la requête. Il a produit un onglet de neuf
pièces sous bordereau, comprenant les écritures et les pièces produites
par les parties dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles
ouverte devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
par requête de la poursuivante et d'U.SA, concluant en substance
à ce qu'il soit fait interdiction immédiate à C. d'exploiter ou de
travailler pour une entreprise en mesure de concurrencer les requérantes,
ainsi que l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le magistrat
précité le 9 novembre 2009, rejetant cette requête.
2.Par prononcé du 8 janvier 2010, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de
88'611 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 28 juillet 2009 (I) et
arrêté à 480 fr. les frais de justice de la poursuivante (II), à qui le poursuivi
devait verser la somme de 1'080 fr. à titre de dépens (III).
Demandée en temps utile, la motivation de cette décision a
été adressée pour notification aux parties le 15 juin 2010. En bref, le
premier juge a considéré que la poursuivante avait établi la réalisation des
conditions et le montant de la peine conventionnelle prévue en cas
d'exercice d'une activité concurrente par le poursuivi et que celui-ci
n'avait pas opposé de moyens libératoires, les arguments invoqués dans
ses déterminations relevant de l'examen du juge au fond.
3.Par acte déposé le 28 juin 2010, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de dépens des première et deuxième
instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation.
Le recourant a déposé un mémoire le 21 septembre 2010,
dans lequel il a déclaré renoncer à présenter des moyens de nullité et
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modifier en conséquence ses conclusions et a confirmé sa conclusion en
réforme.
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 25 octobre 2010,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 461 ss CPC-VD – Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable.
II.a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Une telle
reconnaissance peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82
LP).
Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160
CO - Code des obligations; RS 220) constitue, avec la preuve de
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l’inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 85; TF 5A_734/2009 du 2 février 2010 c. 3.1).
b) En l'espèce, parties sont liées par la clause d'interdiction de
concurrence contenue dans le document "complément au contrat de
travail" signé le 11 avril 2005. Le fait que ce document soit antérieur d'un
mois au contrat de travail signé le 12 mai 2005 n'est pas décisif, ce
contrat prévoyant expressément que l'interdiction de concurrence est un
document faisant partie intégrante du contrat. La forme écrite (art. 13
CO), prévue par l'art. 340 al. 1 CO, a été respectée. Les parties ont
constaté en préambule à l'engagement de non-concurrence que les
conditions prévues par l'art. 340 al. 2 CO étaient réalisées. L'engagement
de non-concurrence a été pris par le recourant envers l'intimée. Quant au
montant réclamé de la peine, il représente, selon la clause, un demi-
salaire annuel de la dernière année civile. En l'espèce, le montant du
salaire gagné par le recourant en 2008 de 177'222 fr. est suffisamment
établi par l'attestation de l'employeur du 27 avril 2009.
c) Les pièces produites en première instance suffisent à établir
une violation de la clause de non-concurrence par le recourant, par la
société qu'il a fondée et dont il est l'administrateur. Il fait valoir que son
entreprise ne fabrique ni ne vend des ascenseurs, mais s'occupe de la
maintenance, la réparation et la modernisation de produits existants, sans
remplacement de l'installation. Cela constitue l'aveu d'une activité
effective de sa société, conforme au but de celle-ci.
Cette activité est concurrente de celle de l'intimée, dont le but
comprend, outre la fabrication, la vente et le montage d'ascenseurs,
également l'entretien d'ascenseurs et de leurs équipements. Sur ce point,
les termes de la clause de non-concurrence "dans le domaine des
ascenseurs, c'est-à-dire en particulier [souligné par réd.] une entreprise qui
fabriquerait ou vendrait des produits comparables, ou qui prendrait des mesures
à cet effet" ne sont pas exclusifs d'une activité d'entretien, de maintenance
ou de réparation.
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d) Reste la question de la validité matérielle de la clause de
non-concurrence, au regard de l’art. 340a CO. L'intimée fait valoir que
l'examen de cette validité relève du juge du fond, ce qui devrait conduire,
selon elle, à l'octroi de la mainlevée.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance, mais sur
l’existence d’un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête
qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le
débiteur, de son côté, ne s’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des
exceptions (ATF 132 III 139 c. 4.1.1).
La validité de la clause de non-concurrence concerne le titre
invoqué pour obtenir la mainlevée, de sorte qu'il appartient à la
poursuivante de l'établir, faute de quoi elle ne dispose pas d'un titre de
mainlevée, soit d'un titre équivalent à une reconnaissance de dette,
l'opposition ne pouvant être levée sur la base d'un titre dont la validité
n'est pas prouvée.
Au demeurant, même si l'on considère que les moyens liés à la
validité de la clause sont des moyens libératoires dont la preuve incombe
au poursuivi, on peut admettre qu'en l'espèce, il est rendu suffisamment
vraisemblable que la clause interdisant toute concurrence au travailleur
pendant deux ans, sur tout le territoire suisse, n'est pas limitée
convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à
ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à
l'équité, au sens de l'art. 340a al. 1 CO.
III.Le recours doit ainsi être en définitive admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée à la poursuite en cause est
maintenue.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 francs. Elle doit en outre verser au poursuivi la somme de 600 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 1'750 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 5'144’783 de
l'Office des poursuites de Moudon-Oron, notifié à la réquisition
d’Y.________SA, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 fr. (quatre cent huitante francs).
La poursuivante Y.SA doit verser au poursuivi
C. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L’intimée Y.SA doit verser au recourant C. la
somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 28 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour C.________),
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour Y.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 88'611 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :