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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 janvier 2010, à la suite
de l'audience du 5 janvier 2010, par le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause opposant R.________, à Clarens, à
l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE
ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully (poursuite n° 5'138’644 de
l'Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux),
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 avril 2010 ;
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vu l’acte de recours déposé par R.________ le 26 avril 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LVLP),
que l’acte de recours, déposé le 26 avril 2010, l’a donc été en
temps utile,
que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en
réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC,
que le prononcé du 8 janvier 2010 était accompagné d'un avis
indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de
motivation était censé comprendre une demande de motivation,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58
al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par lettre recommandée du 21 mai 2010, notifiée à la
recourante le 25 mai 2010, le président de la cour de céans, en application
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3 -
de l'art. 17 CPC, a imparti à celle-ci un délai de cinq jours pour refaire son
acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou
reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le 28 mai 2010, la recourante a déposé une nouvelle
écriture,
qu’elle ne précise toutefois pas en quoi elle conteste la
décision de mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en
nullité,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être
déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 6 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.________,
-Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments
naturels.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 214 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut .
La greffière :