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recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition.
Pris au sens littéral, l’art. 80 LP signifierait qu'un jugement
exécutoire, mais non encore définitif, justifierait la mainlevée définitive de
l'opposition. C'est aussi ce que laisse entendre un auteur (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art 81 LP), selon lequel le poursuivant doit prouver, selon les cas, le
caractère exécutoire de la décision ou prouver qu'elle est passée en force
de chose jugée. Toutefois, cet auteur précise ailleurs (Gilliéron, op. cit., n.
36 ad art. 80 LP) qu'un jugement non encore définitif, mais déclaré
immédiatement exécutoire, ne satisferait pas aux exigences des art. 80 et
81 LP.
Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a
considéré que cette question relève du droit fédéral et que, pour satisfaire
aux art. 80 et 81 LP, un jugement devait être passé en force, c'est-à-dire
mettre définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué
que par un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit constitue un
nouveau procès. Un jugement qu'une législation cantonale appelle définitif
et exécutoire bien qu'il puisse encore faire l'objet d'un recours ordinaire ne
constitue pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en
réalité, cette exécution forcée ne s'exercerait que provisoirement,
procédure étrangère à la mainlevée définitive (ATF 47 I 184, JT 1922 I 40,
c. 2). Cette jurisprudence a été reprise récemment par le Tribunal fédéral
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(ATF 131 III 87) qui a considéré ce qui suit : « Est exécutoire au sens de
cette disposition [réd.: art. 80 al. 1 LP] le prononcé qui a non seulement
force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft),
c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué
par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif
(STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). L'entrée en force de
chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance - dont fait
partie le prononcé accessoire sur les dépens (qui pourrait être modifié en
cas de réforme sur le fond; cf. art. 159 al. 6 OJ; ATF 85 II 286 consid. 4, p.