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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
U.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 février 2010, à
la suite de l’audience du
12 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausannne, dans la
cause opposant la recourante à S.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 7 juillet 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest a notifié à S., à la réquisition d'U. SA, un
commandement de payer n° 5'088'813, portant sur un montant de 17'234
fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 21 juillet 2008. La cause de l'obligation
invoquée était la suivante : "Solde de frais d'écolage d' [...]".
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 18 septembre 2009, U.________ SA a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commande-ment de payer précité, les pièces suivantes :
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un contrat signé par U.________ SA, [...] et sa mère S.________, comme
représentante légale, dans lequel la poursuivante s’est engagée à donner
des cours à [...] pour une durée de 36 mois, du 25 octobre 2005 au 25
octobre 2008 (art. 1) ; l’élève et sa mère s’engageaient à payer les frais
de scolarité, soit 3'800 fr. à l’inscription et le solde de 30'384 fr., payable
en
24 mensualités de 1'266 fr., du 1
er
novembre 2005 au 1
er
octobre 2007
(art. 5 et 6) ;
il était précisé que si l’élève n’achevait pas sa formation, elle avait droit au
remboursement de l’écolage payé au prorata du temps de formation dont
elle avait bénéficié (art. 6) ; en cas de résiliation du contrat par l’une ou
l’autre des parties, quelle qu’en fût la raison, l’école était en droit de
conserver ou d’exiger le paiement des montants correspondant au
trimestre en cours, la dénonciation devant être donnée par écrit, sous pli
recommandé (art. 9) ;
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un document daté du 27 septembre 2006 intitulé « Reconnaissance de
dette », signé par S., et, pour la poursuivante, par Marie-José Joly,
directrice, de la teneur suivante :
« Par la présente reconnaissance de dette Madame S. reconnaît devoir à
U.________ SA le solde de l’inscription, les écolages échus et les écolages à venir
pour la formation de sa fille [...] selon son contrat d’écolage.
Il est convenu de ce qui suit :
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Madame S.________ versera d’ici au 31 décembre 2006 un acompte
supplémentaire de 1'400 fr.—
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Madame S.________ certifie par la présente que sitôt qu’elle touchera l’héritage
de son défunt mari elle réglera l’entier de la dette.
-
Un entretien sera fixé fin octobre après l’audience au Tribunal afin de faire un
état de la dette de Madame S.________ et d’échelonner des paiements.
Si ces points sont respectés, U.________ SA accepte d’accueillir Mademoiselle [...]
au sein de son école pour autant qu’elle respecte les autres clauses de son
contrat.
U.________ SADirectrice, [...] (signé)
S.________(signé)».
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un prononcé de mainlevée du 3 février 2009 faisant notamment état de
deux courriers, le premier du 5 septembre 2006 par lequel S.________
informait la directrice de l’école que sa fille allait momentanément arrêter
ses études, étant dans l’impossibilité de payer ses cours, et qu’elle les
reprendrait quand sa situation financière le permettrait, et le second, reçu
par la poursuivante le 7 juillet 2008, par lequel [...] et sa mère ont résilié le
contrat d'écolage.
2.Par prononcé du 5 février 2010, rendu à la suite d'une
audience tenue le 12 janvier 2010, le Juge de paix du district de Lausanne
a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de
la poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser à la poursuivie la
somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
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4 -
Par acte du 6 mai 2010, U.________ SA a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’opposition est provisoirement levée et,
subsidiairement, à son annulation.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire du
30 juin 2010.
Dans un mémoire déposé le 13 septembre 2010, l’intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit
deux pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Il tend
principalement à la réforme du prononcé et, subsidiairement, à sa nullité.
La recourante ne faisant toutefois valoir aucun des moyens de nullité
exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, ses conclusions en nullité
doivent être d'emblée écartées (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Ses autres conclusions sont valablement
formulées, de sorte que le recours est formellement recevable en tant que
recours en réforme (art. 461 ss CPC).
En revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans
la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
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sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve
par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa
créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP).
b) La présente poursuite est fondée sur un contrat d'écolage
du
24 octobre 2005 et un document intitulé "Reconnaissance de dette" du 27
septembre 2006.
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S'agissant du contrat, on observe qu'il a été passé entre
U.________ SA et [...] - née le 8 mai 1987, donc majeure au moment de la
signature, le 24 octobre 2005 - et sa mère, S., comme
représentante légale. Le contrat a donc été passé, en tous les cas, entre la
poursuivante et l'élève. La question de savoir s'il engage également la
poursuivie peut être laissée ouverte, dans la mesure où les modalités de
ce contrat ont été modifiées par la reconnais-sance de dette du 27
septembre 2006. En effet, dans cet acte, S. "reconnaît devoir à
U.________ SA le solde de l’inscription, les écolages échus et les écolages à
venir pour la formation de sa fille [...] selon son contrat d’écolage". A
supposer qu'il n'existe pas d'engagement valable de la poursuivie dans le
contrat précité, cette reconnaissance de dette constitue une reprise
cumulative de dette valable, le reprenant et le débiteur initial devenant
ainsi tous deux débiteurs solidaires, offrant au créancier la possibilité de
réclamer la totalité de la créance à l'un ou à l'autre (Tercier, Le droit des
obligations, n. 1363).
Dans la reconnaissance de dette du 27 septembre 2006, les
parties ont convenu que S.________ verserait à U.________ SA d’ici au
31 décembre 2006 un acompte supplémentaire de 1'400 fr., qu'elle
réglerait l'entier de la dette sitôt qu’elle touchera l’héritage de son défunt
mari et qu'un entretien serait fixé fin octobre après l’audience au Tribunal
afin de faire un état de la dette de la prénommée et d’échelonner des
paiements.
Hormis l'acompte, cet accord ne mentionne aucun montant et
ne fixe pas d'échéance pour le paiement de la dette, qui dépend du
moment où la débitrice touchera son héritage ; on ignore si l'entretien
projeté a eu lieu et si l'échelonnement des paiements a pu être fixé. Ainsi,
la quotité de la créance réclamée n'est pas reconnue par la poursuivie
dans ce document et son exigibilité reste indéterminée.
Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter la
volonté des parties ni de se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
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7 -
pour déterminer le montant de la créance ; il doit limiter son examen à la
question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la
mainlevée de l'opposition, donc à déterminer si l'on est en présence d'un
acte signé du débiteur d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable. En l'absence d'un tel acte, ce qui est le cas en l'espèce, la
mainlevée ne saurait être prononcée.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 francs. Celle-ci doit verser à S.________ la somme de 800 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. La recourante U.________ SA doit verser à l'intimée S.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour U.________ SA),
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'234 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :