107
TRIBUNAL CANTONAL
343
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 1
er
février 2010, à la suite de
l'audience du
20 janvier 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la
cause opposant C., aux Avanchets, à P., à Cudrefin
(poursuite n° 5'139'237 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de
Payerne-Avenches),
vu le courrier d’C.________ du 4 février 2010, posté le
lendemain, dans lequel il déclare recourir contre ce prononcé et en
demande la motivation,
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
30 mars 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LP),
que le recours, déposé le 4 février 2010, a donc été exercé à
temps,
que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en
réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC,
que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le
dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé
comprendre une demande de motivation,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58
al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par avis recommandé du 7 mai 2010, notifié au recourant
le
11 mai 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17
-
3 -
CPC, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en
précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou
reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours
conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être
déclaré irrecevable,
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du 15 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________
-Mme P.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :