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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par T., à La Rippe, contre le jugement rendu le 24 novembre
2009, à la suite de l’audience du 20 novembre 2009, par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à K. et
V.________, à Marchissy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
b) Par commandement de payer notifié le 5 octobre 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'170’593 de l'Office des poursuites de Nyon-
Rolle, K.________ et V.________ ont requis de T.________ le paiement de la
somme de 53'550 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2008, plus
100 fr. de frais de commandement de payer et 285 fr. de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Arrêt du
Tribunal des baux, 4 septembre 2008. » La poursuivie a formé opposition
totale.
Par acte du 13 octobre 2009, les poursuivants ont requis la
mainlevée définitive de l’opposition. La poursuivie a notamment produit
dans ce cadre une réquisition de poursuite du 19 novembre 2009, par
laquelle elle se prévaut notamment d'une créance contre les poursuivants
de 39'600 fr. à titre de loyer pour les mois de novembre 2008 à septembre
2009 à raison d'un loyer mensuel de 3'600 francs.
2.Par prononcé du 24 novembre 2009, le Juge de paix du district
de Nyon a définitivement levé l’opposition à concurrence de 53'550 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2008 ; il a mis les frais, par 480 fr., à
charge des poursuivants et alloué à ces derniers la somme de 480 fr. à
titre de dépens.
Par acte de son conseil du 26 novembre 2009, la poursuivie a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 11
décembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que le jugement du
Tribunal des baux, confirmé par la Chambre des recours, valait titre à la
mainlevée définitive de l’opposition, même si l’arrêt du Tribunal cantonal
avait été notifié entre la notification du commandement de payer et le
prononcé de mainlevée. Il a en outre refusé la compensation invoquée par
la poursuivie, au motif qu’elle ne reposait pas sur un jugement ou sur une
reconnaissance inconditionnelle.
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Par acte de son conseil du 18 décembre 2009, la poursuivie a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens de première et de
deuxième instances, à sa réforme, l’opposition étant maintenue.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
Les intimés ont déposé en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou
reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales
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relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit
cantonal le prévoit (chiffre 3).
L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP),
le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit,
au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à
revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut
cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce
dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la
poursuite (TF 5A_419/2009 c. 7.1).
b)Les intimés se prévalent d'un jugement du Tribunal des baux
du 4 septembre 2008. Selon le chiffre II du dispositif du jugement, la
recourante doit payer aux intimés le trop-perçu sur les loyers du 1
er
juillet
2003 au 30 septembre 2008, soit la somme de 53'550 fr. avec intérêt à 5
% l'an dès le 30 juin 2008. Sur la base de ce jugement, les intimés ont
entrepris une poursuite collective. Une telle poursuite n'est possible que
pour une créance commune ou solidaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §17, n° 14). Des créances individuelles de plusieurs
poursuivants, même si elles ont une cause juridique identique, ne peuvent
pas être réunies dans une seule et même poursuite (ATF 71 III 165, JT
1946 II 75). En l'espèce, au vu du dispositif du jugement, il faut admettre
l'existence d'une solidarité active, respectivement d'une prétention
commune des intimés, ce qui légitime la poursuite collective.
c)La recourante est d'avis que les intimés ont agi
prématurément, la créance en poursuite n'étant pas exigible au moment
de la réquisition de poursuite. Elle relève à cet égard que le jugement du
Tribunal des baux a fait l'objet d'un recours devant la Chambre recours et
que lors de l'audience du juge de paix du 20 novembre 2009, le délai de
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recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours n'était
pas encore échu.
En l’espèce, la recourante perd de vue que l'exigibilité de la
créance ne dépend pas du caractère exécutoire du jugement
condamnatoire mais du droit matériel applicable ; dès lors que le Tribunal
des baux a prononcé une condamnation à payer, c'est qu'il a considéré
que la créance était exigible, point sur lequel il n'y a pas à revenir au
stade de la mainlevée. Autre est la question de savoir si le jugement
invoqué comme titre de mainlevée définitive revêt un caractère
exécutoire, condition requise par l'art. 80 al. 1 LP.
Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a
non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée,
c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué
par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif.
L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière
instance, qu'elle soit finale ou incidente, se détermine exclusivement au
regard du droit fédéral (ATF 131 III 404 c. 3 et 3.1), soit désormais la LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) - l'OJ (loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée par la LTF) à
l'époque de l'arrêt précité.
Il est admis que la mainlevée définitive peut être prononcée
sur la base d'un jugement devenu définitif entre la notification du
commandement de payer et le prononcé de mainlevée (Staehlin, BasK, n.
13 ad art. 80 LP).
En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 5
octobre 2009. Le jugement du Tribunal des baux du 4 septembre 2008 a
fait l'objet d'un recours devant la Chambre des recours qui a statué le 24
août 2009. Le dispositif de l'arrêt a été envoyé le 24 août 2009 et l'arrêt
motivé le 26 octobre 2009. Le chiffre II du dispositif confirme le jugement
du Tribunal des baux et le ch. IV précise que l'arrêt motivé est exécutoire.
Le prononcé de mainlevée a été rendu le 24 novembre 2009. Il importe ici
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de déterminer quand le titre de mainlevée invoqué - le jugement du
Tribunal des baux qu'a confirmé l'arrêt de la Chambre des recours - est
devenu définitif au sens de l'ATF 131 III 404 précité. S'il l'est devenu entre
la notification du commandement de payer et le prononcé de mainlevée, il
vaut alors titre de mainlevée définitive, conformément à la doctrine
précitée.
Le jugement du Tribunal des baux puis l'arrêt de la Chambre
des recours ont été rendus dans une cause d'une valeur litigieuse
supérieure à 30’000 francs en application du droit fédéral. Le recours en
matière civile au Tribunal fédéral était donc ouvert contre l'arrêt de la
Chambre des recours. A l'égard d'un arrêt condamnatoire dans une cause
patrimoniale, le recours en matière civile n'est pas de plein droit suspensif
(cf. art. 103 LTF). Autrement dit, l'arrêt de la Chambre des recours ne
pouvait pas être attaqué au Tribunal fédéral par une voie de recours
ordinaire qui a de par la loi effet suspensif. La recourante ne prétend au
demeurant pas, ni n'établit, qu'elle a interjeté un recours au Tribunal
fédéral et requis et obtenu l'effet suspensif (cf. art. 103 al. 3 LTF).
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la Chambre des
recours, qui confirme le jugement du Tribunal des baux, remplit les
exigences posées par l'ATF 131 III 404 : il a non seulement force
exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il est
devenu définitif, parce qu'il ne pouvait plus être attaqué par une voie de
recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (cf. aussi Donzallaz,
Loi sur le Tribunal fédéral, n. 4174 et 4175). Cet arrêt, envoyé pour
notification le 26 octobre 2009, est devenu définitif entre la notification du
commandement de payer et le prononcé de mainlevée. Les intimés
disposaient donc d'un titre de mainlevée définitive sur la base du
jugement du Tribunal des baux et de l'arrêt de la Chambre des recours le
confirmant, ces deux décisions ayant été produites en première instance.
d)La recourante invoque par ailleurs la compensation.
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Selon les art. 120 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), la compensation a lieu unilatéralement pour autant que -
certaines conditions légales étant par ailleurs réalisées - l'une des parties
déclare l'exercer (Jeandin, CR, n. 1 ad art. 120 CO). Cette déclaration est
une manifestation de volonté unilatérale (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124
CO), soit un fait qui, en procédure vaudoise, doit être invoqué devant le
premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.
2002, n. 4 ad art. 452 CPC; CPF, 9 juillet 2009/217). La recourante s'est
prévalue de la compensation en première instance déjà.
En présence d'un titre de mainlevée définitive, la preuve de
l'extinction par compensation ne peut être rapportée que par la production
de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le
moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 c. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 c.
4, JT 1991 II 47).
Dans son mémoire, la recourante entend opposer la
compensation à raison d'une créance de 61’200 fr. qu'elle prétend détenir
contre les intimées à titre de loyer impayé, respectivement d'indemnité
pour occupation illicite, pour la période de juillet 2008 à novembre 2009
(3'600 fr. par mois). Elle a produit en première instance un contrat de bail
signé par les intimés comme locataires le 5 juin 2003 et qui porte sur une
villa sise 12, rue du Jura à La Rippe. Le loyer prévu est de 3'600 francs par
mois. En principe, un contrat de bail vaut reconnaissance de dette (cf.
Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 35). Le jugement rendu par le Tribunal des baux le 4 septembre
2008 a notamment trait à la fixation du loyer pour l'objet en question. Au
chiffre I de son dispositif, ce jugement fixe le loyer dû par les intimés à
2'750 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2003. Sur la base du contrat de bail et
du jugement, la recourante dispose de titres valant reconnaissance de
dette, autrement dit qui pourraient justifier la mainlevée provisoire.
Dans le jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal des baux a
déterminé le loyer initial admissible et a ramené le loyer mensuel convenu
de 3'600 francs à 2'750 francs. Il a alloué aux intimés la somme de 53'550
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fr. en remboursement du trop versé, ce montant correspondant à la
différence entre 3'600 francs et 2'750 fr. sur 63 mois, soit de juillet 2003 à
septembre 2008, en relevant que les intimés s'étaient acquittés du loyer
de 3'600 fr. durant cette période. Les loyers impayés invoqués par la
recourante ne peuvent donc concerner qu'une période postérieure. Sur la
base des pièces que la recourante a produites en première instance,
notamment la réquisition de poursuite du 19 novembre 2009, la
transaction dont le Tribunal des baux a pris acte pour valoir jugement le
11 décembre 2007, la sommation préalable du juge de paix et son
ordonnance d'exécution forcée pour le 16 décembre 2009, on peut
déduire que la recourante dispose d'une reconnaissance de dette pour les
loyers de novembre 2008 à septembre 2009, soit 11 mois à 2'750 fr., ce
qui donne 30'250 francs. Elle ne dispose en revanche pas d'une
reconnaissance de dette pour la période postérieure à septembre 2009, le
contrat de bail ne déployant alors plus d'effets selon la transaction du 11
décembre 2007 et ne pouvant donc valoir reconnaissance de dette pour
une indemnité à titre d'occupation illicite.
Les intimés n'ont pas établi ni même prétendu qu'ils se
seraient acquittés du loyer pour la période de novembre 2008 à
septembre 2009. Les conditions sont réunies pour admettre la
compensation à concurrence de 30'250 fr., en retenant une date de valeur
moyenne au 1
er
mai 2009, comme date dès laquelle les créances
pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
hauteur de 53'550 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2008, sous
déduction de 30'250 fr. valeur au 1
er
mai 2009.
Les frais de première instance des poursuivants, solidairement
entre eux, sont fixés à 480 francs. La poursuivie doit payer au
poursuivants, solidairement entre eux, la somme de 240 fr. à titre de
dépens de première instance.
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Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 630 francs. Les
intimés doivent payer à recourante, solidairement entre eux, la somme de
600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 5'170'593 de
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de
K.________ et V., est définitivement levée à concurrence
de 53'550 francs (cinquante-trois mille cinq cent cinquante
francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2008, sous
déduction de 30'250 fr. (trente mille deux cent cinquante
francs), valeur au 1
er
mai 2009.
Les frais de première instance des poursuivants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs).
La poursuivie T. doit verser aux poursuivants
K.________ et V.________, solidairement entre eux, la somme de
240 francs (deux cent quarante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
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11 -
IV. Les intimés K.________ et V., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante T. la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 6 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour T.),
-Mme K.,
-M. V.________.
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12 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 53’550 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :