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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. Sauterel, juge présidant
Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
S.________ SÀRL, à Vevey, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2009,
à la suite de l’audience du 27 novembre 2009, par le Juge de paix du
district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante
à N.________, à Lörrach (Allemagne).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
septembre 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et
57 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation :
« Salaire dû selon art. 4.2 de la convention d’associés du 06 juin 2008 et
annexe à la convention d’associés du 06 juin 2008. » La poursuivie a
formé opposition totale.
2.Par prononcé du 9 décembre 2009, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à hauteur de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009 et mis les frais, par 180 fr., à la charge du poursuivant. Il
a alloué à ce dernier la somme de 330 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 10 décembre 2009, la poursuivie a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 9 avril
2010. En bref, le premier juge a considéré que les fiches de salaire et les
diverses pièces produites rendaient suffisamment vraisemblable qu'un
contrat de travail avait été conclu entre le poursuivant et la société
poursuivie, que le salaire mensuel net s'élevait à 5’000 fr. mais qu'au
moment du dépôt de la réquisition de poursuite, seul le salaire du mois
d'août 2009 était exigible.
Par acte de son conseil du 23 avril 2010, la poursuivie a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, l’opposition étant maintenue.
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La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif, dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé a déposé en temps
utile un mémoire de réponse, dans lequel il a conclu avec suite de frais et
dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
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poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
En l’espèce, il y a lieu d’examiner l’identité entre la poursuivie
et le débiteur désigné dans le titre de mainlevée.
La poursuivie n'est pas formellement partie à la convention
d'associés, qui a été signée par les deux associés personnellement. Il n'est
en tout cas pas précisé que l'un, l'autre ou les deux auraient agi au nom
de la personne morale. Cela ne ressort pas non plus du but de la
convention, qui était de régler, selon le préambule, les rapports sociétaires
des parties. Quant à son contenu, la convention réglait le droit de vote
dans l'assemblée des associés, les droits de vente et d'emption ainsi que
les droits de propriété intellectuelle, ce qui était conforme au but
mentionné ci-dessus. La convention touche certes, dans certaines de ses
dispositions, aux questions des rapports entre les associés et la société : il
était ainsi notamment convenu que la fin des rapports de travail entre la
société et une partie suite à une résiliation par cette dernière ouvrait un
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droit d'emption sur les parts sociales de l'associé sortant (ch. 5.2, al. 3). Le
ch. 4.1 prévoyait que les associés compenseraient, dans la mesure du
possible, le produit de leur travail par des salaires, un salaire de base fixe,
en principe identique pour toutes les parties, étant convenu, dont le
montant a été fixé dans une annexe faisant partie intégrante de la
convention (ch. 4.2). Ces éléments ne suffisent cependant pas à conférer à
la convention un caractère mixte en ce sens que les parties y auraient,
outre leurs rapports d'associés stricto sensu, convenu, au nom de la
société, de l'existence de rapports de travail. La convention ne contient en
effet pas les éléments essentiels d'un tel contrat. Si la convention règle le
principe du paiement d'un salaire et si l'annexe en fixe le montant, on
recherche en vain dans la convention tout élément concrétisant
l'existence d'un rapport de subordination (cf. art. 319 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Il en ressort tout au plus (ch. 6)
une réglementation analogue à celle de l'art. 332 CO en matière de droit
de propriété intellectuelle. Ces éléments sont insuffisants pour constituer
un contrat de travail duquel on pourrait déduire une déclaration de la
société reconnaissant devoir au poursuivant le salaire en poursuite.
La lettre du 28 juillet 2009 porte résiliation du contrat de
travail de l'intimé par la société. La signature par le poursuivi d'une lettre
de résiliation d'un contrat bilatéral lui-même non signé ne constitue
cependant pas une reconnaissance de dette (cf. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 6, n. 9, p. 13, à propos d'un bail). Par ailleurs, si, dans un courrier du 21
août 2009, M.________, en tant qu'organe de la société, a déclaré
compenser le dommage subi avec les prétentions salariales restant en
faveur de l’intimé, il n'en ressort aucune reconnaissance inconditionnelle
de ce droit au salaire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16, n. 36).
Il résulte de ce qui précède que le dossier ne contient aucune
déclaration inconditionnelle de la poursuivie de s'acquitter de la somme en
poursuite. L'ensemble des pièces, soit en particulier les décomptes de
salaire établis par la poursuivie rend certes vraisemblable qu'un contrat de
travail a pu exister entre les parties, mais cela ne suffit pas à constituer
une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.
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III.En définitive, le recours est admis, le prononcé attaqué étant
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 180
francs. Ce dernier doit payer à la poursuivie la somme de 150 fr. à titre de
dépens.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 360 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par S.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'153'910
de l'Office des poursuites de Vevey, notifié à la réquisition de
N., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
Le poursuivant N. doit verser à la poursuivie S.________
Sàrl la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de
dépens de première instance.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'intimé N.________ doit verser à la recourante S.________ Sàrl la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du 30 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 7 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexander Blarer, avocat (pour S.________ Sàrl),
-Me Jérôme Campart, avocat (pour N.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :