2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 février 2010,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 17 mars 2010,
vu le jugement du 21 janvier 2010, définitif et exécutoire dès
le 2 février 2010, rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, prononçant la faillite de D.________, le même jour à 11 heures
15;
attendu que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent à
l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP),
qu'elles cessent alors définitivement de sortir leurs effets, sous
réserve de l'exception prévue à l'art. 230 al. 4 LP (Romy, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 206 LP),
que, par conséquent, les procès qui se rapportent à des
poursuites éteintes, tels qu'une procédure de mainlevée dans laquelle le
failli est défendeur, deviennent sans objet ou caducs (ibid., n. 8 ad art. 206
LP),
que, dans l'éventualité d'une suspension de la faillite faute
d'actif, les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent
après la suspension de celle-ci (art. 230 al. 4 LP),
que, cependant, entre l'ouverture de la faillite et son
éventuelle suspension faute d'actif, les poursuites contre le failli sont
éteintes et non pas seulement suspendues,
qu'en l'espèce, à l'ouverture de la faillite de l'intimée, la
poursuite en cause s'est éteinte et la procédure de mainlevée est devenue
caduque,
3 -
qu'il s'ensuit que le recours contre le rejet de la requête de
mainlevée est sans objet,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.SA,
-D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'704 francs.