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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 79 al. 1, 82 al. 1, 83 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.J., B.J. et C.J., à Lausanne, contre le prononcé
rendu le 22 décembre 2009, à la suite de l’audience du 17 décembre
2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant les
recourants à M., à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
septembre 2008 au 30 novembre 2008 concernant l’appartement que vous
occupiez sis [...] à 1009 Pully soit 3 x 1’857.00. Réf. 450879. 2) Supplément de
chauffage 2007/2008. 3) Fact. Clé [...]. 4) Frais d’intervention. 5) Frais
commandement de payer codébiteur." L'acte mentionnait comme codébitrice
solidaire P.________. Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 24 septembre 2009, les poursuivants ont requis la
mainlevée provisoire de cette opposition, à concurrence de 5'571 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008, échéance moyenne. A l'appui de
leur requête, ils ont produit l'original du commandement de payer ainsi
que les pièces suivantes :
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la copie d’un contrat de bail sur formule officielle conclu le 8 avril 2004
entre "le bailleur", représenté par la Régie S.SA, d’une part, le
poursuivi M. et P.________, en qualité de locataires "solidairement
responsables", d’autre part, portant sur un appartement sis [...], à Pully. Le
bail débutait le 1
er
mai 2004 pour se terminer le 1
er
avril 2005 et était
ensuite renouvelable d’année en année, sauf avis de résiliation de l’une ou
l’autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la
prochaine échéance. Le loyer, payable par mois d’avance, était fixé à
1'650 fr., plus 160 fr. d’acompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires, soit 1'810 fr. par mois;
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3 -
-
la copie d’une notification de hausse de loyer sur formule officielle
adressée par le représentant du bailleur aux deux locataires le 6
novembre 2007, portant le loyer dès le 1
er
avril 2008 à 1'697 fr. par mois,
plus 160 fr. de charges, soit 1'857 francs;
-
la copie d’une lettre de la Régie S.________SA adressée sous pli séparé à
chacun des deux locataires le 10 juillet 2008, accusant réception de leur
lettre de résiliation du bail pour le 1
er
septembre 2008, mais les avisant
que cette résiliation ne pouvait prendre effet que pour l’échéance du bail,
le 1
er
avril 2009, sauf à trouver un locataire solvable, tranquille et de
bonne moralité pour une date antérieure;
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la copie d’une lettre de la régie du 30 juillet 2008, avisant le poursuivi et
A.J.________ que les locataires pressentis avaient renoncé à la location de
leur appartement et qu’ils devaient continuer à faire visiter celui-ci;
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la copie de deux rappels adressés par la régie au poursuivi et à
P.________, le premier, le 17 septembre 2008, pour le loyer du mois de
septembre 2008 et le second, le 21 octobre 2008 pour les loyers des mois
de septembre et octobre 2008;
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la copie d’une lettre de la régie au poursuivi et à P.________ du 24
novembre 2008, fixant l’état des lieux de sortie au 1
er
décembre 2008;
-
la copie de la convention de sortie du 1
er
décembre 2008, signée par le
poursuivi, locataire sortant, qui a notamment reconnu devoir le
supplément de chauffage 2007/2008, par 746 fr. 45, et le montant de la
facture d'une clé, par 27 fr. 90, mais a refusé de reconnaître devoir les
loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2008, par 5'571
francs.
c) Le 27 novembre 2009, le conseil du poursuivi a adressé au
juge de la mainlevée une copie du jugement rendu par le Président du
Tribunal des baux le 13 novembre 2009 et communiqué aux parties sous
la forme d’un dispositif le 26 novembre 2009, dans la cause divisant les
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parties à la présente procédure. Par ce jugement, le poursuivi et P.________
ont été reconnus solidairement débiteurs envers A.J., B.J.
et C.J.________ de la somme de 5'571 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008 et l’opposition formée par le poursuivi au commandement
de payer n° 3'199’505-01 a été définitivement levée à concurrence de ce
montant. Le conseil du poursuivi en déduisait que l’audience de
mainlevée, fixée au 17 décembre 2009, n’avait plus lieu d’être.
A dite audience, qui a été maintenue, le poursuivi a produit
une copie de la réponse et des pièces qu'il avait déposées dans la
procédure précitée devant le Tribunal des baux.
2.Par prononcé du 22 décembre 2009, le Juge de paix du district
de Morges a écarté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais de la
partie poursuivante et dit que cette dernière devait verser au poursuivi la
somme de 300 fr. à titre de dépens.
La motivation de cette décision a été adressée pour
notification aux parties le 1
er
février 2010. En bref, le premier juge a
écarté la requête de mainlevée provisoire pour le motif qu’il convenait
d’éviter le risque de jugements contradictoires dans l’hypothèse où la
partie poursuivie déciderait d’ouvrir action en libération de dette à la suite
du prononcé de mainlevée.
3.Les poursuivants ont recouru par acte du 12 février 2010,
concluant, avec suite de dépens, à l’admission du recours et à la réforme
de la décision en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à
hauteur de 5'571 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2008.
Les recourants ont déposé un mémoire ampliatif le 15 avril
2010, dans le délai fixé pour ce faire.
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5 -
L'intimé s'est déterminé le 10 juin 2010, concluant, avec suite
de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 281.1) et comportant des conclusions valablement formulées (art.
461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi
de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Les recourants font valoir que le jugement du Président du
Tribunal des baux, qui n’est pas encore définitif et exécutoire, n’empêche
pas la procédure de mainlevée provisoire – pouvant aboutir à une décision
leur permettant d'obtenir une saisie provisoire à laquelle ils ont intérêt –
de se dérouler normalement, dans la mesure où il n’existe pas de risque
de jugements contradictoires, au contraire de ce qu’a retenu le premier
juge, dès lors que, si le débiteur ouvrait action en libération de dette, "il
pourrait lui être opposé la procédure [au fond, nldr] à laquelle il a déjà
participé".
La mainlevée peut être accordée lors même que la créance est
l’objet d’un procès au fond (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,
§ 41). Le poursuivant peut en effet avoir intérêt à obtenir dans une
procédure plus rapide la mainlevée provisoire dans le but d’accéder à une
saisie provisoire. Si la partie poursuivante obtient la mainlevée provisoire,
la partie poursuivie ne pourra pas ouvrir l’action en libération de dette,
sous peine de se voir opposer l’exception de litispendance ou, le cas
échéant, de chose jugée si d’ici là la première action a abouti à un
jugement définitif et exécutoire. En effet, lorsque le poursuivant a
simultanément ouvert l’action dite en reconnaissance de dette (art. 79 LP)
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et requis puis obtenu la mainlevée provisoire, ce qu’il peut faire, car il n’y
a pas litispendance entre le procès dit en reconnaissance de dette et la
procédure sommaire d’annulation de l’opposition par la mainlevée
provisoire, le poursuivi ne peut pas introduire l’action en libération de
dette, car il y a litispendance entre l’action en libération de dette et
l’action en reconnaissance de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 110 ad art. 83 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., eod. loc.). Il en va différemment lorsqu'un
jugement exécutoire passé en force a été rendu sur la créance : dans ce
cas, il n’y a pas de place pour un prononcé accordant ou refusant la
mainlevée provisoire de l'opposition (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 42).
En l’espèce, le jugement du Président du Tribunal des baux
n’est pas définitif et exécutoire. Quant à la question de la litispendance
entre deux procédures de mainlevée dans le cadre de la même poursuite,
elle ne se pose pas ici, où une seule procédure sommaire de mainlevée
provisoire est pendante. Ainsi, c’est à tort que le premier juge a écarté la
requête de mainlevée. Il devait entrer en matière.
b) Pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, le
poursuivant doit établir par titre qu’il est au bénéfice d’une
reconnaissance de dette. Constitue une reconnaissance de dette, au sens
de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le
poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni
condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et
échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 et réf. cit.).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le
contrat signé de bail à loyer constitue ainsi en principe une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
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(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir
celle entre le créancier désigné dans le titre invoqué comme
reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur et le
poursuivi et celle entre la dette reconnue et la créance réclamée en
poursuite (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP). La mainlevée ne
peut être octroyée en faveur d'un bailleur dont le nom n'a pas été
mentionné sur le contrat de bail au moment de sa signature qu'à condition
que le contrat ait été ultérieurement complété sur ce point avec l'accord,
même tacite, du locataire (JT 1974 II 94; Panchaud/Caprez, op. cit., § 74,
n° 10). Si cette condition n’est pas remplie, le poursuivant ne rapporte pas
la preuve de sa qualité de titulaire de la créance en poursuite (CPF, 11
décembre 2008/614; CPF, 2 février 2006/27; CPF, 2 février 2006/23; CPF,
23 septembre 1999/431).
En l’espèce, le premier juge n’a examiné aucune de ces
questions essentielles pour la solution du litige, ayant écarté la requête
avant tout examen. Dès lors, afin de garantir aux parties la double
instance cantonale, le prononcé doit être annulé d'office et la cause
renvoyée au premier juge afin qu’il instruise et statue sur la requête.
III.Le recours doit ainsi être admis, le prononcé annulé et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 360 francs. Ils ont droit, solidairement entre eux,
à des dépens, par 860 fr., à la charge de l'intimé.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L’intimé M.________ doit verser aux recourants A.J.,
B.J. et C.J.________, solidairement entre eux, la somme
de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.J., B.J. et
C.J.),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'571 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :