Rechtsöffnung gestützt auf einen rechtskräftigen Entscheid bestätigt

CPF kc09-032127-247/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer11.06.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Ein Schuldner focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem für CHF 9,500 zur Vollstreckung ausstehender Unterhaltsbeiträge für Mai bis Juli 2009 die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Das Rechtsmittelgericht hielt fest, dass die Berufung als reformatorisches Rechtsmittel formell zulässig sei, im Rechtsmittelverfahren eingereichte neue Beweismittel jedoch unzulässig seien. Es bestätigte, dass der Unterhaltsentscheid, wie im familienrechtlichen Rechtsmittelverfahren bestätigt, gemäss Art. 80 SchKG ein vollstreckbarer Entscheid sei. Der Bankauszug des Schuldners erbrachte gemäss Art. 81 SchKG keinen strikten Beweis für die Zahlung der geltend gemachten Beträge an die Unterhaltsschuld. Die Berufung wurde abgewiesen und der erstinstanzliche Entscheid bestätigt; dem Berufungskläger wurden die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 450 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 80 und 81 SchKG; definitive Rechtsöffnung gestützt auf einen vollstreckbaren Unterhaltsentscheid. Ein Entscheid, der im Eheschutzverfahren Unterhaltsbeiträge festsetzt, bildet einen vollstreckbaren Titel für die definitive Rechtsöffnung. Im Betreibungsverfahren prüft oder interpretiert der Rechtsöffnungsrichter die materiellen Erwägungen des zugrunde liegenden Entscheids weder erneut noch; der Schuldner muss mit striktem Beweis nachweisen, dass die Schuld getilgt, gestundet oder verjährt ist. Unklare Zahlungen, die lediglich durch Bankauszüge ohne Angabe des Zahlungszwecks belegt sind, genügen nicht als strikter Tilgungsbeweis. Neue Beweismittel, die nicht in den erstinstanzlichen Akten enthalten sind, sind im Rechtsmittelverfahren unzulässig (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL 247 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 juin 2010


Présidence deM. M U L L E R, président Juges: MM. Denys et Hack Greffier : MmeJoye


Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 8 février 2010 par A.J., à Préverenges, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges, à la suite de l’audience du 17 décembre 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 9’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2009, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 10 août 2009, à la réquisition de B.J., à Prilly, dans la poursuite n° 5'111’159 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 9’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2009, indiquant comme cause de

  • 2 - l’obligation : « Arriéré de contribution d’entretien pour les mois de mai, juin et juillet 2009, allocations familiales comprises.», vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 1 er février 2010, que A.J.________ a recouru par acte déposé le 8 février 2010, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu’il a conclu à l’annulation du prononcé, qu’en vertu de l’art. 461 CPC, applicable par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, l’autorité de recours peut interpréter les conclusions de la partie, la nature du recours devant se déterminer d’après la question soulevée et les moyens invoqués, et non d’après les termes inadéquats utilisés par un recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 3 ad art. 461 CPC et les arrêts cités), qu’en l’espèce, nonobstant la formulation de la conclusion visant « l’annulation » du prononcé entrepris, le recours tend à la réforme de celui-ci, que dans cette mesure, le recours est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

  • 3 - 22 juin 2009 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2009, rejetant la requête d’appel formée par A.J.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 mars 2009 par le Président du même tribunal et qui prévoit, au chiffre VI de son dispositif, que A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, dès la séparation effective des parties, que le poursuivi a produit notamment un extrait de compte de Postfinance d’où il ressort qu’il a versé en faveur de la poursuivante un montant de 900 fr. le 4 juin 2009, de 1'600 fr. le 26 juin 2009 et de 3'700 fr. le 31 juillet 2009, que le premier juge a considéré que le jugement produit valait titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, le poursuivi n’ayant pas établi, même partiellement, sa libération ; considérant que selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II), qu’ainsi, constituent notamment des jugements au sens de cette disposition les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100),

  • 4 - que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; considérant qu’en l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2009, confirmé par jugement sur appel du 22 juin 2009, constitue un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, que la poursuivante dispose ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite à titre de pensions pour les mois de mai, juin et juillet 2009, par 9'500 fr., ce montant étant inférieur aux pensions dues pour cette période selon le prononcé précité, qu’en effet, la contribution due pour ces trois mois est de 11'400 fr., la pension mensuelle étant de 3'800 fr. (et non de 3'700 fr. comme l’indique le recourant), que A.J.________ invoque avoir payé à la poursuivante, à titre de pensions, 900 fr. pour le mois de juin, 1'600 fr. pour celle de juillet et 3'700 fr. pour août 2009, que ce dernier montant est sans pertinence puisque la poursuite porte sur les pensions des mois de mai à juillet 2009, que s’agissant des deux autres montants, le relevé de Postfinance produit en première instance ne mentionne pas les motifs des deux paiements intervenus, que l’on ignore s’il s’agit effectivement de montants à imputer sur les pensions,

  • 5 - qu’on ne saurait donc considérer ce relevé comme une preuve stricte de la libération du recourant à concurrence de 900 fr. et 1'600 fr. au sens de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 124 III 501 c. 3a), que les autres arguments avancés par le recourant, concernant en particulier le montant de la pension au regard de sa situation financière, sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, que le juge de la mainlevée n'a en effet ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 6 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.J., -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.J.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges.

  • 7 - La greffière :

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The appeal was admissible as a reform appeal, but new documents not in the first-instance file were inadmissible.

The court interpreted the conclusion according to the relief sought and the arguments raised. In second instance, new evidence was barred if it was not part of the first-instance record.

The confirmed judgment on protective measures of the marital union was an enforceable judgment and thus a valid title for definitive lifting of opposition.

A civil judgment on a monetary claim, including maintenance orders in protective measures proceedings, qualifies as a title under Art. 80 LP. The debtor failed to prove extinction, suspension, or prescription by strict proof under Art. 81 LP.

No strict proof of discharge was established for the alleged payments of CHF 900 and CHF 1,600.

The bank statement did not indicate the purpose of the payments, so it could not be determined that they were to be credited against maintenance; the payment for August was irrelevant because the enforcement concerned May to July.

The appellant had to bear the second-instance costs of CHF 450.

As the appeal failed, costs were charged to the appellant.

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