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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M. Berthoud, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 octobre 2009, à la suite de
l’audience du 27 octobre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à M.________, à
Chamby.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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matière de retrait de permis et de plaques d'immatriculation. Il y est
indiqué que l'intéressé n'a plus le droit de circuler, la levée de cette
mesure étant subordonnée au paiement du montant en suspens, les frais
ayant été arrêtés à 200 francs.
b) Par commandement de payer notifié le 15 décembre 2008
dans le cadre de la poursuite n
o
360'091 de l'Office des poursuites et
faillites de Montreux, l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la
navigation, a requis de M.________ le paiement de la somme de 944 fr. 90
plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2008, plus 50 fr. de frais de
commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « 2ème rappel/injonction 1-08 du
13.05.2008. » Le poursuivi a formé opposition totale.
Par « sommation de payer après opposition » du 12 janvier
2009, le SAN a adressé au poursuivi une facture de 994 fr. 90, soit 944 fr.
90 de créance plus 50 fr. de frais de commandement de payer, l’informant
que, si cette somme était payée au 11 février 2009, la poursuite
s’éteindrait.
Le 12 août 2009, le poursuivant a dressé un décompte qui
remplaçait la facture 1-08 du 7 janvier 2008. Ce décompte portait sur la
somme de 1'577 fr. 70, dont à déduire 582 fr. 80, soit un solde de 994 fr.
90, comprenant en particulier les taxes du véhicule VD [...], mais aussi 200
fr. pour un séquestre de police du 21 juillet 2008 et 20 fr. pour frais de
dépôt de plaques.
2.Par prononcé du 27 octobre 2009, le Juge de paix du district de
La Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais,
par 120 fr., à la charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 5 novembre 2009, le poursuivant a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 13 novembre 2009
et distribués au poursuivant le 16 novembre 2009. En bref, le premier juge
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a considéré que la décision justifiant la mainlevée de l’opposition, soit
la décision de retrait du 23 juin 2008, comportant seule l’indication de
voies de recours, ne mettait à la charge du poursuivi qu’un montant de
200 fr. qui avait été payé par les versements ultérieurs, mais
antérieurs à la poursuite. En outre, le premier juge a retenu qu’il était
douteux que l’indication figurant sur le commandement de payer
corresponde à cette décision.
Par acte motivé du 26 novembre 2009, le poursuivant a
recouru contre ce prononcé, concluant sous suite de frais à sa réforme,
l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 1048 fr. 90 plus
intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2008 sous déduction de 157 fr. 50
valeur au 30 juin 2008 et de 146 fr. 50 valeur au 3 septembre 2008.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
L'intimé n'a pas déposé de mémoire de réponse.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être
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écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de
mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en
procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité administrative,
on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
corporation publique. Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir,
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la
sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF,
5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les références citées).
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b)D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office,
mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
Caisse X.. c. C. R. N. SA, 10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est
donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une
requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à
l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31
où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la
notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à
l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat de Vaud, 21
juin 2007/223).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de
céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, Confédération suisse c. S., 4 octobre
2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé
que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve
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de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli
recommandé avec accusé de réception (TF, 1B_300/2009 consid. 3 du 26
novembre 2009 et les références citées).
En l'espèce, le recourant a adressé au poursuivi, sous pli
recommandé, une décision de retrait d'un permis de circulation, mais la
preuve que ce pli a bel et bien été notifié au poursuivi n'a pas été
apportée. La cour de céans a jugé tout récemment que la mainlevée
définitive de l'opposition devait être rejetée lorsque le poursuivant
n'apportait pas la preuve de cette notification, la seule mention que la
décision a été adressée sous pli recommandé et la production de rappels
envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver que ces actes avaient
été reçus par le poursuivi quand celui-ci ne procède et n'admet ainsi pas,
même implicitement, les avoir réceptionnés (CPF, Etat de Vaud [SAN] c.
W., 4 février 2010/60).
Les autres pièces produites postérieurement à la décision du
23 juin 2008, notamment la sommation de payer après opposition du 12
janvier 2009 et le solde de facture ouvert du 12 août 2009, ont été
adressés sous pli simple, de sorte que la preuve de leur notification n'a
pas non plus été rapportée. II s'ajoute à cela qu'avec sa requête de
mainlevée, le poursuivant avait produit le solde de facture ouvert du 12
août 2009 qui mentionnait au crédit du poursuivi un montant de 582
francs 80. Le premier juge pouvait ainsi parfaitement déduire de cette
pièce qu'il s'agissait de versements éteignant la facture de 200 fr. pour la
décision de retrait de plaques.
Ainsi, en l'absence de décisions exécutoires au sens de l'art.
80 LP, la mainlevée de l'opposition doit être refusée, comme l'a
vu le premier juge, mais principalement pour d'autres motifs.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
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Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 180 francs. Il n’est
pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-M. M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 744 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :