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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.N., à Cugy, contre le jugement rendu le 9 octobre 2009, à la
suite de l’audience du 5 octobre 2009, par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à W. SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b)Le recourant fait valoir, d’une part, que le réel emprunteur
était son fils B.N.________ et, d’autre part, que la société W.________ SA
n'avait pas la légitimation active, les montants prêtés provenant du
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patrimoine de X.________ et non de celui l'entreprise individuelle dont la
société anonyme a repris les actifs et passifs.
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
En l’espèce, les pièces au dossier établissent que le signataire
des quittances est A.N.________ et non son fils B.N.________ ; cela suffit, au
stade de la mainlevée provisoire, pour établir l'identité entre le poursuivi
et le débiteur désigné dans le titre. En revanche, ces mêmes pièces
démontrent que le créancier désigné dans le titre est X., et non
W. SA. Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de
prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP - et que
le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance, la
mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du
créancier désigné dans la reconnaissance de dette, mais pour autant que
le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., §
18; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n.
73 ad art. 82 LP). Il en va de même lorsque la substitution du nouveau
créancier résulte d'une reprise de contrat (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006
II 187).
En l'occurrence, la seule pièce produite par l’intimée pour
établir cette reprise de dette est l'extrait du registre du commerce qui
mentionne la radiation de l'entreprise individuelle : W.________ par suite de
la reprise des actifs et passifs par la société W.________ SA. Le contrat de
reprise des actifs et passifs ne figure pas au dossier de première instance
et il n’est pas possible de déterminer quels actifs ont été transférés et
lesquels sont restés propriété de X.________ personnellement. Ainsi, la
preuve par titre de la cession de créance n'est pas rapportée. Se contenter
de la simple vraisemblance du transfert n’est pas possible, car il faut que
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le transfert de la créance soit établi par titre. Du reste, le conseil de la
poursuivante a lui-même admis que toutes les créances en poursuite
n'avaient pas été cédées, puisque dans une lettre au poursuivi du 6 juin
2006, il distinguait les créances dues à X.________ et celles prétendument
dues à la poursuivante. Au demeurant, la première quittance est
surmontée de la mention « privé ». Le défaut de preuve du transfert de la
créance doit ainsi conduire au rejet de la mainlevée et à l’admission du
recours.
III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé étant
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la
charge de la poursuivante. Cette dernière doit payer au poursuivi la
somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 510 francs. L’intimée
doit payer au recourant la somme de 1'510 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.N.________ au commandement de payer n° 446'016 de
l'Office des poursuites et faillites d'Echallens, notifié à la
réquisition de X.________, est maintenue.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
La poursuivante W.________ SA doit verser au poursuivi
A.N.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'intimée W.________ SA doit verser au recourant A.N.________
la somme de 1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 10 décembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.N.),
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :