Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 22 octobre 2009 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l'audience du 15 octobre 2009, levant
provisoirement, à concurrence de 1'255 fr. 70, sans intérêt, l'opposition
formée par R., à Gland, au commandement de payer qui lui a été
notifié le 26 août 2009 à la requête de C., à Yverdon-les-Bains,
dans la poursuite n° 5'092'187 de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Nyon-Rolle, pour la somme de 3'707 fr. 15, sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance :
"Factures du 31.01.09 Fr. 433.05, 28.02.09 Fr. 454.85, 31.03.09 Fr.
589.15, 30.04.09 Fr. 2'230.10",
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vu les motifs de cette décision notifiés le 13 novembre 2009 à
C.________,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé par cette société
le 18 novembre 2009,
vu le mémoire ampliatif, également accompagné de pièces,
déposé le 29 décembre 2009 par la recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que la déclaration de recours a été déposée en temps
utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05),
que la recourante conclut à la réforme du prononcé entrepris
en ce sens que la mainlevée est prononcée pour la totalité du montant en
poursuite,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7
septembre 2009, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer, les pièces suivantes :
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un contrat de location et d'entretien de vêtements professionnels signé
le 3 septembre 2008 par R.________ indiquant le prix par objet et par
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semaine, TVA non comprise, de la location et de l'entretien de deux
pantalons (4 fr. 30 par pièce), sept combinaisons (6 fr. 90 par pièce) et
sept blouses (5 fr. 30 par pièce). Dans les conditions générales figurant au
dos du contrat, il est notamment prévu que le contrat est conclu pour une
durée de trois ans, renouvelable et qu'en cas de résiliation, les vêtements
mis en service en cours de contrat devaient être rachetés au prix du jour,
ce prix étant déterminé par une annexe à disposition du client;
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une facture du 31 janvier 2009, portant sur les semaines 1 à 4, de 397 fr.
29, auxquels s'ajoutent un supplément pour frais énergétiques (1,3 %) de
5 fr. 16 et la TVA (7,6 %) de 30 fr. 60, soit la somme totale de 433 fr. 05,
pour la livraison de deux pantalons par semaine pour un montant de 34 fr.
40 (4 fr. 30 x 8), de sept combinaisons par semaine pour un montant de
193 fr. 20 (6 fr. 90 x 28) et de six blouses par semaine pour un montant de
127 fr. 20 (5 fr. 30 x 24), ainsi que pour la livraison de linge et essuie-
mains, y compris des travaux de couture, pour un montant de 42 fr. 50;
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une facture du 28 février 2009, portant sur les semaines 5 à 8, de 417 fr.
28, auxquels s'ajoutent un supplément pour frais énergétiques (1,3 %) de
5 fr. 42 et la TVA (7,6 %) de 32 fr. 15, soit la somme totale de 454 fr. 85,
pour la livraison de deux pantalons par semaine pour un montant de 34 fr.
40 (4 fr. 30 x 8), de sept combinaisons par semaine pour un montant de
193 fr. 20 (6 fr. 90 x 28) et de six blouses par semaine pour un montant de
127 fr. 20 (5 fr. 30 x 24), ainsi que pour la livraison de linge et essuie-
mains, y compris des travaux de couture, pour un montant de 62 fr. 50;
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une facture du 31 mars 2009, portant sur les semaines 9 à 13, de 540 fr.
52, auxquels s'ajoutent un supplément pour frais énergétiques (1,3 %) de
7 fr. 03 et la TVA (7,6 %) de 41 fr. 60, soit la somme totale de 589 fr. 15,
pour la livraison de deux pantalons par semaine pour un montant de 43 fr.
(4 fr. 30 x 10), de sept combinaisons par semaine pour un montant de 241
fr. 50 (6 fr. 90 x 35) et de six blouses par semaine pour un montant de 159
fr. (5 fr. 30 x 30), ainsi que pour la livraison de linge, essuie-mains et
chiffons, y compris des étiquettes, pour un montant de 97 francs;
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une facture du 30 avril 2009 relative à la vente de vêtements pour 2'046
fr. ("rachat selon offre"), auxquels s'ajoutent un supplément pour frais
énergétiques et la TVA, soit au total 2'230 fr. 10;
attendu que le premier juge a considéré que le contrat de
location et d'entretien de vêtements professionnels du 3 septembre 2008
valait reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP et justifiait la
levée de l'opposition pour les montants des factures des 31 janvier, 28
février et 31 mars 2009 correspondant aux articles figurant sur ce contrat,
soit deux pantalons, sept combinaisons et six blouses par semaine,
qu'en revanche, il a jugé que l'opposition devait être
maintenue pour les montants de ces factures ayant trait à d'autres articles
ainsi que pour la somme figurant sur la facture du 30 avril 2009 dès lors
qu'il n'existait pas de contrat portant sur ces objets;
considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance de dette l'acte d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480,
JT 2007 II 75; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la
prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte,
cette indication chiffrée devant permettre au juge de la mainlevée de
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statuer sans se livrer à des calculs compliqués ou peu sûrs (Gilliéron, op.
cit., n. 42 ad art. 82 LP),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter
du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces
décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit. n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, comme l'a vu le premier juge, le contrat signé
le 3 septembre 2008 par l'intimée vaut reconnaissance de dette pour la
location et l'entretien de deux pantalons, de sept combinaisons et de sept
blouses,
que les prix indiqués pour ces objets sur les factures des 31
janvier, 28 février et 31 mars 2009 correspondent au tarif et au nombre de
pièces pour lesquels l'intimée s'est engagée,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a levé
provisoirement l'opposition pour le montant de 1'255 fr. 70, correspondant
à cet engagement pour les semaines 1 à 13 de l'année 2009 ainsi que
pour les montants relatifs à la TVA et au supplément pour frais
énergétiques,
que la recourante ne dispose en revanche d'aucun titre de
mainlevée pour les autres postes figurant sur ces trois factures, à savoir la
location et l'entretien de linges, essuie-mains et chiffons, ni pour le rachat
de vêtements,
que c'est en vain que la recourante fait valoir que la dernière
facture a trait au rachat des vêtements tel que prévu par les conditions
générales du contrat du 3 septembre 2008 en cas de résiliation
prématurée de celui-ci, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune pièce, signée
de l'intimée, indiquant le prix de rachat de ces vêtements;
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considérant en définitive que la décision attaquée est bien
fondée et ne peut être que confirmée par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 315 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.,
-Me Jérôme Campart (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'451 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :