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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 janvier 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 septembre 2009 par le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 8
septembre 2009, levant définitivement, à concurrence de 1'662 fr. 25,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 janvier 2009 et de 181 fr. 35,
sans intérêt, l'opposition formée par I., par l'intermédiaire de son
tuteur N., à St-Légier-La Chiésaz, au commandement de payer qui
lui a été notifié le 23 avril 2009, dans la poursuite n° 5'036'904 de l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Vevey, introduite à la requête du
CANTON DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, à Genève,
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vu le courrier du 17 septembre 2009 de N.________ que le juge
de paix a considéré comme une demande de motivation,
vu le prononcé motivé notifié le 28 septembre 2009 à
N.;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP, loi d'application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18
mai 1955, RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du
dispositif (art. 54 al. 1 LVLP)
qu'en l'espèce, la lettre du 17 septembre 2009, dans la mesure
où il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile,
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion précise ni
indication des éléments contestés,
qu'en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le président de la
cour de céans a renvoyé cette lettre à I., à l'adresse de son tuteur
N., par courrier recommandé du 6 novembre 2009, et lui a imparti
un délai au 23 novembre 2009 pour indiquer si la lettre du 17 septembre
2009 devait être considérée comme un recours contre le prononcé et,
dans cette hypothèse, pour le refaire en précisant ses conclusions et
notamment le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou
reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que cet avis a été reçu le 16 novembre 2009 par le tuteur
d'I., selon les informations d'acheminement de La Poste,
qu'I.________ n'a pas déposé d'écriture dans le délai qui lui a
été imparti;
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3 -
attendu que selon l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit notamment contenir les
conclusions du recourant et préciser s'il tend à la nullité ou à la réforme,
que tel n'est pas le cas du courrier du 17 septembre 2009,
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la
loi, le recours, pour autant qu'il en s'agisse d'un, est irrecevable,
que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme I.________ (par l'intermédiaire de son tuteur N.________),
-Administration fiscale cantonale (pour l'Etat de Genève).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'843 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :