Beschwerde nach Rückzug der Betreibung gegenstandslos geworden

CPF kc09-026474-150/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer23.03.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt entschied als Rechtsmittelinstanz in summarischen Betreibungssachen, dass die Gläubigerin die Betreibung zurückgezogen hatte, nachdem die erste Instanz die provisorische Rechtsöffnung für CHF 777 zuzüglich Zinsen erteilt hatte. Damit war der angefochtene Entscheid dahingefallen und die Beschwerde des Schuldners gegenstandslos geworden. Das Gericht fällte daher keinen materiellen Entscheid und schrieb die Beschwerde als gegenstandslos ab, ohne Kosten zu erheben oder eine Parteientschädigung zuzusprechen.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LP; Rückzug der Betreibung; Dahinfallen der provisorischen Rechtsöffnung; gegenstandsloses Rechtsmittel. Der Rückzug der Betreibung führt zum Dahinfallen des Entscheids über die provisorische Rechtsöffnung. Das gegen einen solchen Entscheid gerichtete Rechtsmittel wird damit gegenstandslos und ist mangels eines aktuellen Interesses an einer materiellen Prüfung ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuschreiben (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL

150

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 septembre 2009, à la suite de l’audience du 2 septembre 2009, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé, à concurrence de 777 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G., à Sainte-Croix, au commandement de payer n° 1'127’296- 02 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition d’Y. SA, à Winterthur ; vu le recours déposé par G.________ le 22 septembre 2009 ; vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 26 novembre 2009 ;

  • 2 - attendu que par courrier du 14 janvier 2010, la poursuivante a informé le Président de la cour de céans qu’elle avait retiré la poursuite susmentionnée par lettre du même jour adressée à l’office des poursuites, que le 18 janvier 2010, le Président de la cour de céans a transmis copie de ce courrier à G.________ et lui a imparti un délai au 29 janvier 2010 pour indiquer si elle maintenait ou retirait son recours, que la prénommée, qui a reçu cet avis le 19 janvier 2010, n’y a donné aucune suite ; considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité du prononcé de mainlevée, que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet, que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -Y. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 777 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

  • 4 - La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementprovisional release of oppositionmootnesswithdrawalcostsparty compensation

The withdrawal of the enforcement rendered the provisional release decision moot, so the appeal had no object.

Once the debt enforcement was withdrawn, the challenged provisional mainlevée decision lost its effect; the appeal against it therefore became without object.

The decision was rendered without costs or party compensation.

Because the appeal became moot, no frais or dépens were awarded.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.