105
TRIBUNAL CANTONAL
197
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 3 et 81 al. 1 et 2 LP; 3, 4 et 5 C-EJP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
F.________, à La Rippe, contre le prononcé rendu le 15 septembre 2009, à
la suite de l’audience du 11 septembre 2009, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE
GENÈVE, Département des finances, Administration fiscale
cantonale, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
3 -
était devenue définitive et exécutoire et qu'une sommation valant
jugement exécutoire avait été notifiée au prénommé le 27 février 2009;
-
des extraits de lois fiscales cantonales genevoises et des règlements du
Conseil d'Etat genevois fixant, en application de la loi y relative, le taux
d'intérêt légal applicable aux créances et dettes fiscales en 2007 (2,95 %),
2008 (3,2 %) et 2009 (1,5 %).
Le poursuivi n'a pas procédé.
2.Par décision du 15 septembre 2009, le Juge de paix du district
de Nyon, statuant par défaut des parties, a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 81'492 fr. 30, plus intérêt à 1,5
% l'an dès le 27 avril 2009, et de 1'906 fr. 95, sans intérêt, et arrêté à 360
fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser cette
somme à titre de dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 16 octobre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la
taxation d'office et la sommation valaient titres de mainlevée définitive
pour les montants en capital et intérêts alloués dans le dispositif du
prononcé, la requête devant être rejetée pour le solde, "faute de décision
exécutoire".
3.Par acte déposé le 6 novembre 2009, le poursuivi a recouru
contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 28 octobre 2009, concluant, avec
suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée
définitive de l'opposition n'est pas accordée, subsidiairement à son
annulation.
Le recourant a déposé un mémoire le 1
er
mars 2010.
-
4 -
L'intimé s'est déterminé le 10 mars 2010, concluant au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 281.1) et comportant des conclusions
valablement formulées (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable.
Comme moyen de nullité, le recourant invoque une
insuffisance de l'état de fait "sur la manière dont la décision a été
notifiée". Un état de fait lacunaire constitue, le cas échéant, un motif
d'annulation d'office dans le cadre d'un recours en réforme, lorsque le
prononcé du juge de paix ne renferme pas un exposé des faits suffisant
pour permettre à l'autorité de recours de juger la cause à nouveau et que
le dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 CPC). En
l'espèce, le dossier contient les éléments nécessaires pour trancher la
question de la notification des décisions invoquées dans la poursuite. La
conclusion subsidiaire en nullité prise dans le recours doit ainsi être
écartée.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou
encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité
ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP).
-
5 -
Sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le droit
cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).
Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
b) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue
dans un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a
lieu d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur
l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (C-
EJP), dont l’art. 2 prévoit que sont exécutoires les décisions passées en
force qui émanent d’une autorité administrative et que la législation du
canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens
de l’art. 80 LP.
Le Concordat pose également des exigences de procédure
quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en
premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond,
de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se
pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits
(art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement
ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour
-
6 -
recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF
5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités).
L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la
mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou,
suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de
l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être
déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou,
suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la
taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l'art. 80 al. 2 LP (let. d).
Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de
mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT
1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d’office si les
conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP
sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n’a en
revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée
par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II
70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171).
c) Dans la législation genevoise, aux termes de l'art. 36 al. 4
LPGIP (loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts
des personnes physiques et des personnes morales; D 3 18), les décisions
et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés
à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La condition posée
par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée.
-
7 -
La première décision invoquée dans la poursuite est le
bordereau de taxation d'office du 1
er
octobre 2008. Une telle décision
répond aux exigences de l'art. 3 C-EJP, le contribuable ayant la possibilité
de déposer une réclamation conformément à l'art. 39 al. 1 et 2 LPFisc (loi
genevoise de procédure fiscale; D 3 17), dont la voie ainsi que le délai
pour agir, l'autorité à saisir et les formes requises sont indiqués au verso
du bordereau.
La sommation du 27 février 2009, en revanche, ne comporte
pas l'indication d'une voie de recours ou d'opposition, de sorte que son
caractère exécutoire n'est pas établi. Pour ce motif déjà, elle ne vaut pas
titre de mainlevée.
Pour le surplus, les pièces exigées par l'art. 4 C-EJP ont été
produites devant le premier juge.
d) Le recourant fait valoir que l'intimé n'a pas prouvé par
pièces la notification effective des décision et sommation fondant la
mainlevée, qu'il conteste avoir reçues. Il soutient en outre que la taxation
d'office retient des montants sans commune mesure avec ses revenus et
qu'une notification en bonne et due forme l'aurait certainement amené à
recourir contre ces décisions.
Une des conditions de l'existence légale de la décision
invoquée et de son caractère exécutoire, que le juge de la mainlevée doit
examiner d'office, est que l'intéressé ait bien reçu cette décision, sans
quoi il n'a évidemment pas eu la possibilité d'exercer son droit de recours.
La cour de céans a toutefois admis que l'autorité qui avait rendu la
décision ne devait en prouver la notification effective par voie postale
qu'en cas de contestation de son caractère exécutoire – ou de sa réception
(CPF, 5 juillet 2007; CPF, 11 mars 2004/91). Lorsque tel n'est pas le cas, la
preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision peut résulter
d'une simple déclaration de l'autorité elle-même, l'attestation d'absence
de recours de l'autorité compétente n'étant alors pas indispensable (CPF,
3 juillet 2003/256). La cour de céans a précisé que, lorsque le poursuivi ne
-
8 -
procédait pas en première instance, il n'admettait pas implicitement avoir
reçu la décision en cause et ne perdait donc pas le droit de contester ce
fait devant l'autorité de recours (CPF, F.________, c. Confédération suisse,
12 mars 2009/78); dans un arrêt récent, elle a encore précisé qu'il en allait
de même de celui qui ne procédait ni en première ni en deuxième instance
(CPF, 4 février 2010/60).
En l'espèce, le recourant, qui n'a pas procédé en première
instance, use de son droit de contester, en deuxième instance, avoir reçu
la décision et la sommation fondant la poursuite. Il appartient donc au
poursuivant d'établir qu'il les a reçues, ce qui conduit à vérifier, sur la base
du dossier et des pièces produites en première instance, s'il a rapporté la
preuve par titres de la réception par le recourant des décisions en cause.
Le Tribunal fédéral a dit que l'autorité qui entendait se
prémunir contre le risque d'échec de preuve de la notification devait
communiquer ses actes judiciaires – ou administratifs – sous pli
recommandé, avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre
2009). Il ne s'agit là toutefois que d'une mesure de prudence. La règle est
que l'autorité doit prouver la réception de l'acte (ATF 105 III 43) et, si
celui-ci n'a pas été envoyé en courrier recommandé avec accusé de
réception, la preuve de sa notification peut résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de
l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 rendu en matière de taxation fiscale).
En l'espèce, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la
décision de taxation et la sommation ont effectivement été reçues par le
recourant. L'intimé le certifie, mais cela est insuffisant. Il fait en outre
valoir que le recourant a reçu la taxation d'office 2005, mais cela ne
prouve rien pour ce qui est de la taxation 2007. Il fait encore valoir que la
sommation a été adressée au recourant sous pli recommandé et ne lui est
pas venue en retour. Là encore, cela ne suffit pas pour établir la réception
effective de cet acte, dont, au surplus, le caractère exécutoire n'est pas
prouvé (cf. supra c. II c).
-
9 -
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 francs. Il n'est pas alloué de dépens de première instance au
poursuivi, qui a procédé sans l'assistance d'un conseil.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 francs. L'intimé doit lui verser la somme de 750 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par F.________ au commandement de payer n° 5'064’396 de
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de
l'Etat de Genève, est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
-
10 -
IV. L'intimé Etat de Genève doit verser au recourant F.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 9 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. F.________,
-Etat de Genève, Département des finances, Administration fiscale
cantonale.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 81'492 fr. 30.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :