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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 1, 80 al. 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP; 289 al. 1 CC; 150 et
530 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.K., à Etoy, contre le prononcé rendu le 18 septembre 2009, à la
suite de l’audience du 17 septembre 2009, par le Juge de paix du district
de Morges, dans la cause opposant le recourant à P.,
B.K.________ et C.K.________, à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Les époux A.K.________ et P., sont les parents de
B.K., née le 14 juin 1988, et C.K., née le 21 juillet 1990.
Par convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale à l'audience du 30 mai 2006,
par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les époux sont
convenus de ce qui suit :
"IV. A.K. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en
mains de P., d’un montant mensuel de fr. 12'500.- (douze mille cinq cents
francs), allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque mois, la
première fois le 1
er
juin 2006.
La pension précitée comprend les frais d’écolage.
A.K. assumera également le paiement des charges hypothécaires ou du
loyer du logement de son épouse, à concurrence de fr. 4'000.- par mois au
maximum, ainsi que des impôts du couple."
La même convention attribuait la garde des enfants à leur
mère (ch. II). Ayant fait l'objet d'un appel, elle a été confirmée par
transaction du 4 septembre 2006, elle-même ratifiée pour valoir jugement
d’appel sur mesures provisionnelles.
B.K.________ est devenue majeure le 14 juin 2006 et
C.K., le 21 juillet 2008.
b) Par un arrêt rendu en 2008 dans le cadre d'une poursuite
exercée contre A.K. à l'instance de P.________ (CPF, 13 novembre
2008/545), la cour de céans a refusé de prononcer la mainlevée définitive
de l'opposition, pour le motif que la poursuivante, qui avait agi seule, à la
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fois pour elle-même et pour ses deux filles, n'était plus habilitée à intenter
une poursuite au nom et pour le compte de sa fille aînée, devenue
majeure, comme représentante légale de celle-ci ni, en l'espèce, comme
sa représentante conventionnelle, la procuration dont elle se prévalait ne
comportant pas le pouvoir spécial d'intenter des poursuites, et qu'en
outre, le titre de mainlevée ne permettait pas de distinguer la part de la
contribution due pour l'épouse et pour sa fille cadette, encore mineure
durant la période concernée par la poursuite, soit les mois de mai 2007 à
janvier 2008, de celle due pour sa fille déjà majeure, ce qui empêchait de
vérifier l’identité de la créance réclamée en poursuite avec la créance
allouée par le jugement.
c) Le 13 juillet 2009, à la réquisition de P., B.K.
et C.K., un commandement de payer la somme de 49'500 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009, a été notifié à A.K., dans la
poursuite n° 5’098’130 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne,
indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Contribution
d’entretien et participation au loyer pour les mois de mai, juin et juillet 2009,
selon convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30.05.2006." Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 21 juillet 2009, les poursuivantes ont saisi le Juge de paix
du district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de
l'opposition, à l'appui de laquelle elles ont produit quinze pièces, dont le
bail à loyer de leur appartement de quatre pièces et demi, à Lutry, fixant
le loyer mensuel net à 4'050 fr., plus 300 fr. de charges et 250 fr. pour
deux places de parc intérieures.
2.Par décision du 18 septembre 2009, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 49'500 francs, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
juin 2009, arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à 360 fr. et
dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de dépens.
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Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 20 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la
convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, dont le caractère définitif et exécutoire avait été établi,
valait titre de mainlevée définitive et qu’au surplus, les trois identités
étaient vérifiées; sur ce point, en particulier, il a jugé que, la contribution
d’entretien étant globale, sans clé de répartition, c’était à juste titre que
l’épouse et les deux filles majeures du poursuivi avaient agi toutes trois
comme créancières.
3.Par acte du 3 décembre 2009, A.K.________ a recouru contre ce
prononcé, qui lui avait été notifié le 23 novembre 2009, concluant, avec
suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que l’opposition à
la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement, à l’annulation de la
décision.
Le recourant a produit un mémoire ampliatif le 9 mars 2010.
Les intimées se sont déterminées par mémoire du 29 avril
2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions principales en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable. La conclusion subsidiaire en nullité est en revanche irrecevable
et doit être écartée préalablement, le recourant ne soulevant aucun
moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC).
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II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
est un titre propre à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 100).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention ratifiée
séance tenante le 30 mai 2006 pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale est un jugement exécutoire.
b) Cette ordonnance prévoit le versement par le recourant en
mains de l'intimée P.________ d'une contribution d'entretien globale de
12'500 fr. pour elle et ses deux filles, dont l’aînée était alors à quinze jours
de sa majorité, allocations familiales éventuelles en sus, plus une
participation au loyer de l'épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au
maximum. Durant la période concernée par la poursuite, soit les mois de
mai à juillet 2009, les deux filles étaient devenues majeures.
Le recourant soutient que les intimées ne peuvent pas agir
ensemble pour recouvrer une créance globale. Il conteste l'existence d'un
rapport de solidarité active entre elles, comme celle d'une créance en
mains communes à son encontre, niant que les trois poursuivantes
forment une société simple au sens des art. 530 ss CO (Code des
obligations; RS 220) pour le motif que leurs créances se fonderaient pour
l’une sur le droit matrimonial et pour les deux autres sur le droit de la
filiation et que la naissance de ces créances serait antérieure à celle de
leur communauté.
De leur côté, les intimées font valoir que, si le recourant
entendait s’en prendre au commandement de payer, il aurait dû le faire
par la voie de la plainte. Pour le surplus, elles soutiennent que leur
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créance est solidairement active et qu’elles forment une société simple de
par leur ménage commun.
En présence d’une contribution d’entretien globale pour un
parent et ses enfants mineurs ou majeurs, la question litigieuse de
l'identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant, de même
qu'entre la créance en poursuite et la créance allouée par le jugement,
ainsi que la détermination de son montant, conditions de la mainlevée que
le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 107,108 et 156
ch. 24), a fait l’objet d’une nouvelle jurisprudence de la cour de céans
(CPF, 21 janvier 2010 /34), dont on extrait les considérants suivants :
"III.[...]
b) Selon l’art. 289 al. 1 CC, la prétention à la contribution
d'entretien appartient à l’enfant (TF 5P.29/2005 du 29 août 2005). Le détenteur
de l’autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite
en paiement de la créance alimentaire appartenant à l’enfant mineur, en raison
du fait que le mineur n'a pas la capacité d'agir lui-même ni de désigner un autre
représentant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., nn. 23.02 et
23.04a, pp. 152 à 154; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 n. 2; CPF, 2 février
2006/25; CPF, 26 mai 2005/287). En revanche, les pouvoirs de représentation du
parent titulaire de l’autorité parentale s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-
ci devant à partir de ce moment-là agir en son nom propre contre le débiteur de
la pension (CPF, 26 mai 2005/287 précité; CPF, 24 février 2005/42; CPF, 11 mars
2004/86; CPF, 7 février 2002/34; CPF, 25 mars 1999/128).
c) La question de savoir comment ces principes s’appliquent en
présence d’une contribution fixée globalement a été tranchée par le Tribunal
fédéral, dans l'arrêt précité publié aux ATF 124 III 501. Dans cette affaire, une
contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des deux enfants, à
l’époque déjà majeurs, avait été fixée par ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale, ratifiant une convention. L’épouse a intenté une poursuite
contre le débiteur de la contribution d’entretien, qui a formé opposition. Entre-
temps, l’un des enfants avait terminé sa formation professionnelle, l’autre se
trouvant encore aux études. La mainlevée définitive de l'opposition a été
accordée en première instance, mais refusée sur recours en deuxième instance
cantonale. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (c. 3, extrait) :
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"[...] On l'a vu, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte. En cas
d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte
de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à
défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la
dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de
l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au
regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au
créancier de déterminer cette somme.
c) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la dette d'entretien de l'intimé - fixée
globalement, sans clé de répartition entre les trois bénéficiaires - s'est éteinte à l'égard
de la fille N. et qu'elle ne subsiste qu'à l'égard de l'épouse et du fils A., encore aux
études. Le débiteur n'allègue donc qu'une extinction partielle de sa dette. Mais s'il a bien
établi que celle-ci est intervenue en vertu d'une cause de droit civil (art. 277 al. 2 CC), sa
fille ayant terminé sa formation professionnelle, il n'a, en revanche, ni allégué ni prouvé à
concurrence de quel montant sa dette est éteinte, ce que le titre de mainlevée produit -
la convention du 22 novembre 1993 homologuée par jugement du 17 décembre 1993 -
ne permet pas non plus de déterminer. Le débiteur ayant ainsi échoué dans la preuve qui
lui incombait en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, les juges cantonaux ont violé cette norme en
refusant de lever définitivement l'opposition en cause. Leur décision, qui revient à faire
supporter les conséquences de l'absence de preuves au créancier en lieu et place du
débiteur, s'écarte arbitrairement des critères posés par le législateur.
d) L'arrêt attaqué conduit de surcroît à un résultat arbitraire en ce sens qu'il prive la
recourante et son fils de contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement
exécutoire. La recourante fait valoir à juste titre qu'elle est au bénéfice d'un tel jugement
qu'elle ne peut cependant pas faire exécuter, et qu'il n'existe pour elle aucune issue
logique et raisonnable: en effet, les parties étant en instance de divorce, comme cela
ressort du dossier, la recourante ne peut en l'état ni requérir de nouvelles mesures
protectrices ou agir en reconnaissance de dette, dès lors qu'elle est déjà au bénéfice
d'une décision exécutoire, ni requérir des mesures provisionnelles à propos de
contributions dues pour une période antérieure à la procédure de divorce."
Il découle de cette jurisprudence que la fixation globale des
contributions d'entretien pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la
majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive. Dans un tel
cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la dette, c'est lui, et non
le créancier, qui supporte le risque d'une contribution fixée globalement, en ce
sens qu'il doit établir, outre l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de
sa formation professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa
majorité), le montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
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totalité de la contribution. L'arrêt plus récent de la cour de céans (CPF, 13
novembre 2008/545) ne doit dès lors pas être suivi sur ce point."
En l’espèce, le recourant n’ayant pas établi, alors que cette
preuve lui incombait, l’extinction éventuelle de ses dettes d’entretien pour
la période des mois de mai à juillet 2009 à l’égard de ses filles devenues
majeures et les montants des créances individuelles de celles-ci, la
mainlevée devrait être prononcée, conformément à la jurisprudence
précitée, sans qu’on bute sur l’absence d’identité entre la créance en
poursuite et celle allouée dans l'ordonnance invoquée comme titre de
mainlevée.
c) Dans l’arrêt précité, toutefois, l’épouse seule avait introduit
la poursuite en représentant son enfant majeur, alors que, dans la
présente cause, l’épouse et les deux enfants ont personnellement et
solidairement requis la poursuite et la mainlevée.
aa) Selon l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit
indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le
commandement de payer (art. 69 al. 1 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité
de poursuivants – ce qui est seulement possible sous forme de
communauté ou de solidarité –, sauf en matière de société en nom
collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné
individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société
simple, une communauté héréditaire ou une indivision (Ruedin,
Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 67 LP).
L’office des poursuites n’a pas à examiner si le rapport de
droit invoqué par les co-poursuivants constitue un titre suffisant pour
donner naissance à une prétention commune ou solidaire, le poursuivi
devant soulever la question par la voie de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n.
25 in fine ad art. 67 LP).
En l’espèce, le recourant a précisément soulevé ce moyen, de
sorte qu'on doit examiner si sa contribution mensuelle à l’entretien des
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siens, payable en mains de l’épouse, est constitutive d’une créance
solidaire ou commune et s’il en va de même de la participation au loyer de
l’épouse.
bb) La solidarité active de l’art. 150 CO résulte soit, dans de
rares cas, directement de la loi, soit de la déclaration du débiteur, dans la
conclusion d’un contrat, d’être tenu pour le tout envers chacun des
créanciers, conférant ainsi à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement
intégral de la créance (Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 150 CO).
En l’espèce, on n’est pas en présence d’une créance solidaire
d’entretien et de participation au loyer. Il est en effet manifeste qu’en
souscrivant cette convention, le débiteur n’a pas donné le droit, par
exemple, à l’une des filles, de lui réclamer paiement de l’entier de la
contribution d’entretien, sans parler de la participation au loyer. De même,
à l’évidence, le débiteur ne se libérerait pas valablement en versant
l’entier de la contribution à l’une de ses filles qui, par hypothèse, ne vivrait
plus avec sa mère et sa sœur. La solidarité active doit donc être écartée.
cc) A leur majorité, l’intimée B.K., puis l’intimée
C.K., ont successivement décidé, en accord avec leur mère et par
actes concluants, de poursuivre leur communauté de vie de famille en
demeurant ensemble dans le même appartement et d’affecter à leurs
dépenses communautaires, ce qui inclut les dépenses personnelles de
chacune d’elles, leurs ressources, soit la contribution globale du recourant
à l’entretien des siens et sa participation au loyer de leur logement. Il
résulte en effet de la procédure et des pièces produites que les trois
intimées vivent ensemble dans un appartement de quatre pièces et demi,
à Lutry. Le recourant ne conteste pas cette communauté de vie de son
épouse et de ses filles, qui s’est poursuivie après la séparation du couple,
la signature de la convention et l'accession à la majorité des deux filles,
successivement.
La doctrine admet que la société simple offre un cadre
juridique à certaines relations familiales (Chaix, Commentaire romand, n.
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16 ad art. 530 CO), telles que les relations entre concubins ou la
convention portant sur l'entretien d’un enfant placé en vue de son
adoption (Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 530 CO). On ne voit pas pour quel
motif un tel contrat serait exclu entre parentes ascendante et
descendantes. Unies par un but commun, soit la vie en communauté
familiale, fournissant chacune comme apports leurs créances indivises à la
contribution d’entretien globale du recourant, allocations familiales
éventuelles et participation au loyer en plus, les intimées forment une
société simple par actes concluants (Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., p. 705). Il en était en tout cas ainsi durant les trois mois concernés par
la poursuite.
Sur le plan procédural, la société simple ne possédant pas la
légitimation active, les associés forment une consorité nécessaire (Chaix,
op. cit., n. 8 ad art. 530 CO). Partant, les intimées étaient fondées à
requérir en commun une poursuite pour obtenir l’exécution forcée des
créances acquises à la société (Chaix, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 544 CO),
même si l’épouse pouvait aussi engager seule la poursuite en
représentant ses filles, au bénéfice de procurations spéciales.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 francs. Celui-ci doit en outre verser aux intimées, solidairement entre
elles, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.