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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDiserens
Art. 80 al. 1 LP, 27, 34, 46 et 47 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
B.________ SA, à Crissier, contre le prononcé rendu le 28 août 2009, à la
suite de l’audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à L.________
GMBH, à Schenefeld (Allemagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 22 décembre 2008, à la réquisition de L.________ Gmbh,
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à B.________ SA, dans le
cadre de la poursuite n° 2'367’311, un commandement de payer les
sommes de 3'100 fr. plus intérêt à 8 % dès le 1
er
septembre 2008, de
1'632 fr. 75 plus intérêt à 5 % dès le 25 mai 2007 et de 851 fr. 90 sans
intérêt. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 1-3) Selon
jugement du Tribunal du Amtgerichts Hamburg du 18.05.07 et sur décision
sur les frais du même Tribunal du 21.02.08 (cours de l’euro : 1.55) ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 7 mai 2009, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en
poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme du jugement rendu par défaut de la
défenderesse le 18 mai 2007 par l’Amtsgericht de Hamburg dans la
cause divisant L.________ Gmbh d’avec B.________ SA, dont le
dispositif condamne la seconde à payer à la première le montant de
2'000 Euros plus intérêt à 8% dès le 23 août 2006 (ch. 1), met les
frais du procès à la charge de la défenderesse (ch. 2), déclare le
jugement provisoirement exécutoire (ch. 3) et indique que le délai
de recours est de quatre semaines (ch. 4). Le jugement mentionne
dans l’état de fait que « la demande a été notifiée à la défenderesse
le 23 mars 2006 » et qu’ « en dépit d’une citation régulière à
l’audience du 4.5.2007 la défenderesse y a fait défaut sans excuse »
(traduction libre) ;
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une copie du jugement du 27 septembre 2007 rendu par le même
tribunal entre les mêmes parties, écartant pour cause de tardiveté
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3 -
l’opposition de la poursuivie B.________ SA contre le jugement du 18
mai 2007, mettant à la charge de celle-ci les frais supplémentaires
du procès et déclarant le jugement provisoirement exécutoire ;
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une attestation de l’Amtsgericht d’Hamburg attestant que le
jugement du 18 mai 2007 a été notifié à la défenderesse le 31 juillet
2007 et qu’il est entré en force le 7 février 2008 ;
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une décision de l’Amtsgericht de Hambourg du 21 février 2008,
attestée définitive dès le 26 juin 2008, arrêtant à 1'053.40 euros
plus intérêt à 5% dès le 25 mai 2007 les dépens dus par la
défenderesse à la demanderesse ;
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une page du convertisseur de devises Yahoo indiquant à la date du
12 décembre 2008, le taux de conversion de l’euro de 1,5733.
De son côté, la poursuivie a produit en première instance :
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une photocopie de la commande fournisseur n° 05999 du 25 janvier
2005 ;
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l’original de la confirmation de commande du 18 mars 2005 ;
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la copie d’une lettre signature de sa part à l’Amtsgericht de
Hamburg du 16 octobre 2006 ;
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la copie d’une lettre signature de sa part à l’Amtsgericht de
Hamburg du 30 janvier 2007.
2.Par prononcé du 28 août, notifié le 31 août 2009, le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive
de l’opposition à concurrence de 3'100 fr., plus intérêt à 8 % l'an dès le 1
er
septembre 2008, et de 1'632 fr. 75, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le
25 mai 2007. Il a arrêté à 180 francs les frais de justice de la poursuivante
et dit que la poursuivie devait verser à cette dernière la somme de 480 fr.
à titre de dépens.
Requise le 4 septembre 2009, la motivation a été notifiée à la
poursuivie, par son conseil, le 30 novembre 2009. Le premier juge a
considéré, en application de la Convention de Lugano, que les jugements
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produits remplissaient les conditions permettant leur exécution en Suisse,
que le jugement du 18 mai 2007 attestait notamment que l’acte
introductif d’instance avait été valablement notifié à la poursuivie et que
la clause de prorogation de for contenue dans la confirmation de
commande signée par la poursuivie respectait l’art. 17 de la Convention
de Lugano et n’était dès lors pas contraire à l’ordre public suisse.
Par acte du 2 décembre 2009, la poursuivie a interjeté recours
contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
la requête de mainlevée est rejetée et que le chiffre III du dispositif relatif
aux dépens est réformé.
La recourante a confirmé ses conclusions dans un mémoire
ampliatif du 3 février 2010.
Dans une écriture du 22 février 2010, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un juge
allemand, le présent litige est soumis à la CL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.11), entrée en
vigueur en Allemagne le 1
er
mars 1995 et en Suisse le 1
er
janvier 1992.
Le recours a été déposé dans le délai de l’art. 36 CL réservé
par l’art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de
l’art. 57 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05)
auquel renvoie l’art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile. Les conclusions du
recours sont en réforme. Le recours est recevable à ce titre.
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II.a) Selon l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires sont mises en exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. En Suisse, s’il s’agit d’une décision portant
condamnation à payer une somme d’argent, la requête est présentée au
juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80
et 81 LP (art. 32 CL) et la question de l’exequatur est préjudicielle à
l’éventuelle levée définitive de l’opposition (TF 5A_162/2009 du 15 mai
2009 ; CPF, 10 mars 2005/64 et la jurisprudence citée).
b) Le juge territorialement compétent est celui du domicile de
la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 32 ch. 2 CL). En
l’espèce, l’intimée est domiciliée dans le for du juge de paix saisi en
première instance, qui est aussi le juge de la mainlevée (art. 53 et 84 LP).
c) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, que le juge ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu‘il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Selon l’al. 3 de cette disposition, si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque
des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la
convention.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais bien l’existence d’un titre exécutoire. Le juge
de la mainlevée provisoire examine la force probante du titre produit par
le créancier, sa nature formelle, mais non la validité de la créance (ATF
132 III 140, cons. 4.1.1).
III.a) En vertu de l’art. 46 CL, auquel renvoie l’art. 33 al. 3 CL, la
partie qui invoque la reconnaissance ou demande l’exécution d’une
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décision étrangère doit produire une expédition de celle-ci réunissant les
conditions nécessaires à son authenticité et, s’il s’agit d’une décision par
défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant
que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou
notifié à la partie défaillante. Selon l’art. 47 CL, la partie qui requiert
l’exécution doit en outre produire, notamment, tout document de nature à
établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a
été signifiée. La reconnaissance ne peut être refusée que pour les motifs
prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 CL). En vertu de l’art. 27 CL, les
décisions ne seront notamment pas reconnues si la reconnaissance est
contraire à l’ordre public suisse (ch. 1) ou si l’acte introductif d’instance ou
un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant,
régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre (ch. 2).
b) La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art.
27 ch. 2 CL. Elle soutient que la seule mention de la notification de la
demande dans le jugement dont l’exécution est requise ne constitue pas
la preuve d’une notification régulière de dite demande et que cette seule
mention ne renseigne en particulier pas sur la manière dont la notification
a été opérée.
La notion de défaut doit être comprise, dans le cadre de la CL,
dans le sens de la non-comparution. Dans cette situation, le requérant
devra produire, en sus de la pièce prévue à l’art. 46 ch. 1 CL, l’original ou
une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte
introductif d’instance ou un acte équivalent a été réellement signifié ou
notifié à la partie défaillante. Cette exigence part de la présomption
implicite voulant qu’un jugement par défaut n’a été prononcé que parce
que le défendeur n’a pas été valablement informé de son existence. Les
documents désignés par l’art. 46 CL doivent être fournis quel que soit le
type de procédure (Donzallaz, La convention de Lugano, Vol. II, nn. 3720-
3724). L’art. 48 al. 1 CL prévoit que l’autorité judiciaire peut impartir un
délai pour produire les pièces mentionnées à l’art. 46 ch. 2 CL. Cette
disposition pose en outre le principe que lorsque la production de ces
pièces n’est pas possible, l’autorité judiciaire peut accepter des
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documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en
dispenser.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse n’a pas
comparu à l’audience du 4 mai 2007 devant l’Amtsgericht de Hamburg et
que le jugement du 18 mai 2007 a été rendu par défaut. La requérante n’a
toutefois pas produit les documents énumérés à l’art. 46 ch. 2 CL, alors
même qu’elle avait la possibilité de les produire en première et en
deuxième instances (art. 50 al. 3 et 58 al. 4 LVLP). La seule mention de la
notification de l’acte introductif d’instance dans le jugement lui-même ne
saurait en effet constituer l’un des documents mentionnés à l’art. 46 ch. 2
CL ni constituer un document de substitution au sens de l’art. 48 al. 1 CL,
sous peine de rendre inutile l’exigence de l’art. 46 ch. 2 CL. Au surplus,
l’indication contenue dans le jugement ne renseigne pas sur la régularité
de la notification au sens de l’art. 27 CL. Certes, dans une lettre du 16
octobre 2006 à l’Amtsgericht de Hamburg (pièce 103), la recourante
explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas répondu à la convocation
et ne s’est pas déplacée à Hamburg. Cette déclaration ne permet toutefois
pas de tenir pour établi que la recourante a reçu notification de l’acte
introductif d’instance, dès lors que la lettre est antérieure de plusieurs
mois à la date de l’audience, de même qu’elle est antérieure à la date de
notification de la demande mentionnée dans le jugement et qu’elle se
réfère en outre à un jugement du 20 juillet 2006.
En définitive, l’intimée n’ayant pas satisfait à l’exigence de
l’art. 46 ch. 2 CL, sa requête de mainlevée doit être rejetée pour ce motif
déjà. Elle a toutefois la possibilité de renouveler sa requête en produisant
les pièces requises dans le cadre d’une nouvelle poursuite, voire même
dans le cadre d’une nouvelle requête déposée dans la même poursuite, si
celle-ci n’est pas périmée.
c) Au demeurant, la conversion du taux de change se fait au
cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135
III 88 c. 4.1). Il est donc nécessaire de connaître le jour de la réquisition de
poursuite, ce qui implique à tout le moins que la poursuivante produise la
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réquisition, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La date mentionnée sur
le commandement de payer n’est pas celle de la réquisition mais celle où
le commandement de payé a été établi par l’office. Il y a au minimum
quelques jours d’écart entre la date où la réquisition est envoyée et celle
où le commandement de payer est établi. Cette différence a une influence
sur le taux de change, susceptible de changer quotidiennement. Faute de
preuve quant à la date de la réquisition de poursuite, le recours doit être
admis pour ce motif également.
d) Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner le second grief soulevé par la recourante, qui considère
comme contraire à l’ordre public suisse de reconnaître un jugement
allemand qui admet une clause de prorogation de for qui ne répondrait
pas aux exigences sévères posées par l’art. 17 CL.
IV.Le recours doit ainsi être admis en ce sens que l’opposition
formée par B.________ SA au commandement de payer n° 2'367'311 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
180 fr. et celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de
dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
360 fr. et l’intimée doit lui payer un montant de 860 fr. à titre de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.________ SA au commandement de payer n 2’367’311
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de L.________ Gmbh, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à
180 francs (cent huitante francs).
La poursuivante L.________ Gmbh doit verser à la poursuivie
B.________ SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 francs (trois cent soixante francs).
IV. L’intimée L.________ Gmbh doit verser à la recourante
B.________ SA la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 6 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre del Boca, avocat (pour B.________ SA),
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________ Gmbh).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’732 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :