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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M. Berthoud, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.K.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 août 2009, à la
suite de l’audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant le recourant à la CAISSE CANTONALE
VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette
dernière la somme de 480 fr. à titre de dépens.
Par acte du 9 septembre 2009, le poursuivi a déclaré contester
ce prononcé et en a requis la motivation. Les motifs ont été expédiés le 6
novembre 2009. En bref, le premier juge a retenu que la décision du 20
août 2008 valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition, le
poursuivant n’ayant fait valoir aucun moyen libératoire.
Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte
directement motivé du 26 novembre 2009, concluant en substance au
maintien de l'opposition.
Dans le délai qui lui a été fixé pour déposer un mémoire
ampliatif, le recourant a déclaré confirmer les conclusions de son recours.
L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel elle a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
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l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
En matière d'AVS/AI/APG/AC, l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral :
l'art. 54 al. 2 LPGA (la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales [RS 830.1], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003 et
applicable par renvoi des art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20], LAPG [loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité, RS 834.1] et LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0]) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition
exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de
l'art. 80 LP. L'art. 54 al. 1 let. a LPGA précise que les décisions sont
exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition
ou un recours.
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b) D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP; cf. en
matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Si le juge examine d'office
cette question, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, Caisse
AVS X. c. C. R. N., 10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p.
169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à
l'appui d'une requête de mainlevée de prouver que la décision a été
notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation
(ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 précité; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97,
rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la
preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée
appartient à l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat
de Vaud, 21 juin 2007/223).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de
céans a fait sienne l'opinion (CPF, Confédération suisse c. S., 4 octobre
2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé
que l'autorité qui entendait se prémunir contre le risque d'échec de la
preuve de la notification devait communiquer ses actes (judiciaires) sous
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pli recommandé avec accusé de réception (TF, 1B_300/2009 du 26
novembre 2009 consid. 3 et les références citées).
L'autorité poursuivante qui a rendu la décision assimilée à un
jugement doit en conséquence établir deux faits distincts, savoir la
réception par le poursuivi de la décision et le fait que le poursuivi n'a pas
fait usage des voies de droit indiquées, respectivement que son recours a
été écarté ou rejeté.
Selon les principes généraux de la procédure, un fait admis n'a
pas à être prouvé. En matière de mainlevée d'opposition, en l'absence de
contestation du poursuivi, il a ainsi été admis que la mention du caractère
définitif et exécutoire de la décision invoquée, figurant sur la décision elle-
même ou même dans la requête de mainlevée suffisait pour établir le
caractère exécutoire de la décision, ce qui incluait sa notification (CPF,
Caisse X. c. A., 13 juillet 2006/341). En revanche, lorsque le poursuivi ne
procède pas en première instance, il ne renonce pas à contester en
deuxième instance avoir reçu la décision, puisque, précisément en n'ayant
pas procédé, il ne saurait avoir admis ce fait (CPF, V. c. Confédération
suisse, 12 mars 2009/78). Tout récemment, la cour de céans a encore
précisé sa jurisprudence en ce sens que celui qui ne procède ni en
première ni en deuxième instance ne saurait pas non plus avoir admis la
réception de la décision en cause. Il appartient dans cette hypothèse au
poursuivant d'établir cette réception par le poursuivi, la seule mention que
la décision a été adressée sous pli recommandé n'étant pas suffisante
pour établir ce fait (CPF, Etat de Vaud c. W., 4 février 2010/60).
En l'espèce, la décision sur laquelle se fonde la poursuivante a
été adressée au poursuivi sous pli recommandé, à l'adresse de son père.
La poursuivante n'a pas produit d'autres pièces, notamment la formule du
récépissé postal de l'envoi recommandé. La preuve de la notification de
cette décision ne pourrait ainsi résulter que d'un aveu du poursuivi. Or, le
poursuivi n'a pas procédé en première instance, de sorte qu’il n’est pas
possible de retenir, sur la base de la jurisprudence précitée, qu'il a admis
avoir reçu cette décision.
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En conséquence, faute pour la poursuivante d'avoir établi la
notification de la décision du 20 août 2008, la mainlevée ne pouvait être
prononcée. Si cette solution peut paraître rigoureuse, la jurisprudence
vaudoise autorise la poursuivante à renouveler sa requête de mainlevée
en produisant les documents requis, tant que la poursuite n'est pas
périmée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40; JT 1973 II 54).
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 francs. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 630 francs. L’intimée
doit payer au recourant la somme de 630 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.K.________ au commandement de payer n° 5'014'023 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est
maintenue.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 fr. (quatre cent huitante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L'intimée Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit
verser au recourant A.K.________ la somme de 630 fr. (six cent
trente francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.K.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
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9 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 55'508 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :