Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 45, 58 al. 1 LVLP et 458 al. 1 CPC
Vu le recours formé et transmis par télécopie le 19 novembre
2009 par B.________ (B.________ Bretagne), à Quimper (France), contre
la décision rendue le 21 août 2009, à la suite de l'audience du 7 juillet
2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de
mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 2'356'312 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre A., à Lausanne,
à l'instance de la Caisse F., à Rennes (France), décision dont la
motivation avait été adressée pour notification aux parties le 6 novembre
2009 et reçue le 9 novembre 2009;
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attendu que, selon l'art. 45 LVLP (loi vaudoise d'application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), en
procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la requête doit être
adressée au juge par écrit, signée par le requérant ou son mandataire,
que, de même, le recours s'exerce par acte écrit, signé par la
partie ou son mandataire (art. 458 al. 1 CPC – Code de procédure civile;
RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, l'acte de
recours transmis par télécopie n'est recevable que pour autant qu'il existe
un original signé déposé au moment de l'expédition (JT 2000 III 128; CPF, 5
mai 2006/197 et réf. cit.),
que cette jurisprudence concorde avec celle du Tribunal
fédéral, selon laquelle un recours ne peut pas être déposé valablement au
moyen d'un télécopieur, dès lors qu'un tel envoi ne peut par définition
contenir de signature originale et n'est, de ce fait, pas admissible
(Corboz/Wurzbuger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF
(loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), n. 52 ad art. 42 LTF et réf. cit.) et
que, s'agissant d'une omission volontaire – en ce sens qu'elle ne résulte
pas d'une inadvertance – de signature originale, il n'y a pas lieu d'impartir
à l'expéditeur un délai convenable pour régulariser son acte, si une
régularisation avant l'échéance du délai de recours n'est plus possible
(ATF 121 II 252, rés. in JT 1997 I 188),
qu'en l'espèce, B.________ n'a pas déposé d'autre écriture que
celle transmise par fax le 19 novembre 2009,
qu'il a certes annoncé au greffe de la Justice de paix de
Lausanne, dans la lettre également télécopiée accompagnant son acte,
que l'original lui parviendrait par courrier recommandé avec accusé de
réception,
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que, déposé dans un bureau de poste étranger le dernier jour
du délai, lequel est de dix jours dès la notification du prononcé motivé (art.
57 al. 1 LVLP), le recours serait toutefois tardif (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 33 CPC; Corboz et alii, op. cit., n. 11
ad art. 48 LTF),
qu'au surplus, le recours n'émane pas de la poursuivante et
B.________ n'a pas produit de procuration justifiant de ses éventuels
pouvoirs de représentation de la Caisse F.________,
que le recours est ainsi irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.,
-M. A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'931 fr. 39.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour la Caisse F.________),
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :