Appeal inadmissible for insufficient conclusions

CPF kc09-017282-457/2009Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer18.12.2009Dismissed

Zusammenfassung

The debtor appealed a definitive debt enforcement ruling granting the creditor’s request for discharge in the amount of CHF 5,780.25. Although his initial letter was timely as a request for reasons and possible appeal, it failed to set out the specific conclusions required by the procedural rules. The appellate court returned the filing and gave him a deadline to correct it, expressly asking for the exact amount contested or acknowledged. He did not react within the time limit. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered the decision without costs or party compensation.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; recevabilité du recours en matière sommaire de poursuites: le mémoire doit contenir des conclusions déterminées, soit l’énoncé exact des prétentions du recourant en réforme ou en nullité. À défaut de conclusions suffisantes, l’autorité de recours peut impartir un délai pour régulariser l’acte; si le recourant n’obtempère pas dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable. La régularisation exige en particulier l’indication précise du montant contesté ou reconnu dû (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL 457 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 décembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 29 juin 2009, à la suite de l’audience du 15 juin 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 5'780 fr. 25 sans intérêt, de l’opposition formée par Q., à Assens, à la poursuite n° 442'646 de l’Office des poursuites d’Echallens exercée contre lui à l’instance de la CAISSE F., à Lausanne, vu la lettre du 8 juillet 2009, dans laquelle le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé et fait part au juge de paix de son

  • 2 - intention de recourir contre sa décision, indiquant qu’il n’avait pas été informé de l’audience, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 août 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 11 septembre 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, l'acte du 8 juillet 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à Q.________ par courrier recommandé du 13 octobre 2009, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai au 26 octobre 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 14 octobre 2009,

  • 3 - qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 4 - que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 8 juillet 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -Caisse F.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'780 fr. 25.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementappeal admissibilitysufficient conclusionsdefinitive dischargeprocedural defectirreceivabilitycosts