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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 18 juin 2009 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 27 mai 2009,
rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par R., à
Yverdon, au commandement de payer notifié le 9 mars 2009, à la
réquisition de U., à Lausanne, dans la poursuite
n° 1'120’190 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-
Grandson, portant sur la somme de 6’936 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le
7 juillet 2004, indiquant comme cause de l’obligation : « Selon solde
reconnaissance de dette du 07.07.2004.»,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le
22 juillet 2009,
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vu le recours déposé le 30 juillet 2009 par U.________, qui
conclut à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition est levée à
concurrence du montant réclamé en poursuite,
vu le mémoire, accompagné de trois pièces, déposé le 14
septembre 2009 par le recourant, qui modifie ses conclusions du 30 juillet
2009 en ce sens qu’il requiert uniquement l’annulation du prononcé
entrepris et l’autorisation de renouveler sa requête de mainlevée dans la
même poursuite avec la production de nouvelles pièces,
vu les pièces du dossier ;
considérant que le recours, déposé le 30 juillet 2009, l’a été en
temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que dans cet acte, le recourant avait conclu à la réforme du
prononcé entrepris dans le sens d’une mainlevée de l’opposition,
que dans son mémoire, il a toutefois retiré sa conclusion en
réforme qu’il a remplacée par une conclusion tendant à l’annulation du
prononcé, dans le but de lui permettre de renouveler sa requête de
mainlevée dans la même poursuite en produisant de nouvelles pièces,
que cette conclusion nouvelle n’est pas recevable en raison de
sa tardiveté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n.
2 ad art. 461 CPC ; JT 1994 III 18),
que par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun des moyens
de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP,
que pour ce motif également, sa conclusion en nullité doit être
écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP;
Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC) ;
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3 -
considérant que selon la jurisprudence, la requête de
mainlevée rejetée peut être renouvelée dans la même poursuite, aussi
longtemps que celle-ci n'est pas périmée et pour autant que le créancier
produise de nouvelles pièces (Panchaud/ Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 40 ; CPF, 4 octobre 2007/362; CPF, 2 février 2006/24),
que le recourant conserve ainsi la possibilité de déposer une
nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et
nécessaires,
que pour ce faire, il n’a pas besoin d’obtenir l’annulation du
premier prononcé de mainlevée,
que cela étant, l’intérêt au recours en nullité fait défaut,
que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.,
-M. R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'936 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
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La greffière :