Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par C.________ SA, à Montreux, contre le prononcé rendu le 15 juin 2009,
à la suite de l’audience du 10 juin 2009, par le Juge de paix du district de
La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à
Y.________ SA, à Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Par acte de son conseil du 22 avril 2009, la poursuivante a
requis la mainlevée de l’opposition ; elle a notamment produit à l’appui de
sa requête un extrait du Registre du commerce du canton de Bâle-Ville la
concernant, dont il ressort ce qui suit (traduction de l'allemand) :
« Scission : La société reprend une partie du patrimoine ("einen Teil des
Vermögens") de
«N.________ SA » (nouvelle désignation: Y._________ SA » à Genève (...). Ainsi, la
société reprend selon le contrat de scission du 3 avril 2006 des actifs de CHF
354'358'198.91 et des passifs (capitaux étrangers) de CHF 327'313'820.15, c'est-
à-dire un actif net de CHF 27'044'378.76. L'actionnaire de la société reprenante
reçoit 199'000 actions nominatives de CHF 100.00. »
2.Par prononcé du 15 juin 2009, le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d’Enhaut a provisoirement levé l’opposition à concurrence de
300'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2008 et maintenu
l’opposition pour le surplus ; il a mis les frais, par 660 fr., à la charge de la
poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 1'460 fr. à titre de
dépens.
Par acte de son conseil du 16 juin 2009, la poursuivie a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 16 juillet 2009.
En bref, le premier juge a considéré que la convention du 18 juillet 2005
valait titre de mainlevée pour le capital de 300'000 fr., mais que
l’opposition ne pouvait être levée pour la TVA, faute de convention
expresse sur ce point.
Par acte d’emblée motivé du 27 juillet 2009, la poursuivie a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instances, à sa réforme, l'opposition étant
maintenue.
La recourante n’a déposé de mémoire ampliatif.
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L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
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authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
Indépendamment de la question de savoir si la condition posée
par la convention, à savoir le fait d'avoir confié la construction à une
entreprise tierce, est réalisée ou non, il apparaît que la poursuivante n’est
pas la bénéficiaire de cette clause. En effet, dans sa requête de
mainlevée, la poursuivante se borne à exposer qu’elle était
« anciennement N.________ SA ». Or, selon l’extrait du registre du
commerce qu’elle a produit en première instance, il apparaît qu’elle a
repris une partie des actifs de N.________ SA, mais pas tous ; il n'y a pas eu
de reprise d'entreprise avec l'ensemble des actifs et passifs, mais reprise
d'une partie du patrimoine, sans que l'on sache si les actifs repris
comprennent la créance supposée être établie par la convention du 18
juillet 2005. En conclusion, la poursuivante n'établit pas être titulaire de la
créance en poursuite.
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c)L'intimée fait valoir qu’il appartiendrait à la recourante de
rendre vraisemblable sa libération, et qu'elle n'aurait pas rendu
vraisemblable le défaut de légitimation active de la poursuivante. Elle fait
également valoir que la recourante ne se serait pas prévalu de ce moyen
jusqu'à l'audience de mainlevée.
Ces moyens sont inopérants. Pour que le débiteur doive rendre
vraisemblable sa libération, il faut dans un premier temps que le
poursuivant dispose d'un titre de mainlevée. Si ce titre désigne comme
créancier un tiers, le poursuivant ne dispose pas d'un tel titre, à moins
d'établir qu'il a repris les droits de ce tiers. Il n'est par ailleurs nul besoin
que le débiteur fasse valoir ce moyen. Comme expliqué ci-dessus, le juge
doit examiner d'office l'identité du créancier et du poursuivant.
Cette solution est conforme à la jurisprudence du Tribunal
fédéral ; dans l’ATF 132 III 140 c. 4.1.1, le TF a exposé que, « lorsque la
créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (ATF 131 III 268 consid.
3.2) - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance
(art. 164 al. 1 et 165 CO; sur les exigences formelles de la cession, cf. ATF
122 III 361 consid. 4c ), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui
qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette
(ATF 83 II 211 consid. 3b p. 214 ; 95 II 617 consid. 1 p. 620), pour autant
que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 18 p. 41; Daniel Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 73 ad art. 82 LP; P.-
R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; Eugen Fischer, Rechtsöffnungspraxis in
Basel-Stadt, BJM 1980 p. 117). Il doit en aller de même lorsque la
substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat, soit du
transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et
obligations y relatifs - ce qui suppose l'accord de tous les intéressés (sur
cette notion, cf. ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; arrêt 4C.109/1999 du 24
juin 1999 et les références) -, et que ce transfert et les pouvoirs des
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représentants signataires sont documentés par titres. » En conséquence, il
appartient bien à la partie poursuivante d'établir par titres le transfert de
la créance en poursuite, ce qu'elle n’a pas fait en l’espèce.
III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué
étant réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 660 francs. La poursuivante doit verser à la poursuivie la somme de 800
fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 1’050 francs.
L’intimée doit verser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ SA au commandement de payer n° 361’718 de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux, notifié à la
réquisition d'Y.________ SA, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 660 fr. (six cent soixante francs).
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La poursuivante Y.________ SA doit verser à la poursuivie
C.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'050 francs (mille cinquante francs).
IV. L'intimée Y.________ SA doit verser à la recourante C.________
SA la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 3 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Benoît Carron, avocat (pour C.________ SA),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Y.________ SA).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :