Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 54 al. 1 LVLP; 465 al. 1 CPC
Vu le recours formé le 6 juillet 2009 par N.________ SÀRL, à
Chevilly, contre la décision rendue le 18 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Morges, déclarant irrecevable la demande de motivation
présentée par la recourante à la suite du prononcé de mainlevée définitive
rendu le 14 mai 2009 dans la cause l'opposant à K.________ SA, à
Echichens,
vu la décision du 17 juillet 2009 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif requis dans le recours,
-
2 -
vu l'écriture du 8 septembre 2009, dans laquelle la recourante
confirme les conclusions de son acte de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours contre le refus du juge de paix de
motiver un prononcé de mainlevée est ouvert devant la cours de céans
(CPF 6 septembre 2006/436; CPF 11 mai 2005/146; Tappy, L'envoi du
dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les
novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III pp. 114 ss, spéc. p. 131 et les
références citées à la note infratextuelle 73);
attendu que la décision refusant la motivation du prononcé de
mainlevée a été envoyée pour notification aux parties le 18 juin 2009,
que N.________ Sàrl , qui l'a reçue le 26 juin 2009, a recouru par
acte du 6 juillet 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
attendu que la recourante conclut, nonobstant la formulation
utilisée ("annulée") à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que
la motivation du prononcé du 14 mai 2009 lui est adressée,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);
attendu que le Juge de paix du district de Morges a tenu une
audience de mainlevée le 7 mai 2009 à la suite de la requête de K.________
SA dans la poursuite n° 238'598 de l'Office des poursuites de Cossonay
dirigée contre la recourante,
-
3 -
que les parties ont fait défaut à dite audience, nonobstant la
convocation qui leur a été adressée le 20 mars 2009 et que la recourante
a reçue le 4 avril 2009,
qu'à la suite de dite audience, le juge de paix a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'180 fr., plus
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 24 août 2007, arrêté les frais de justice
de la poursuivante à 150 fr. et condamné la poursuivie à verser à la
poursuivante la somme de 250 fr. à titre de dépens,
que le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification
aux parties le 14 mai 2009,
que, par lettre du 15 juin 2009, la recourante a requis la
motivation du prononcé de mainlevée,
que, dans sa décision du 18 juin 2009, le premier juge a
constaté que le délai pour demander la motivation était échu le 3 juin
2009 et que, partant, la demande du 15 juin était tardive et donc
irrecevable;
attendu que selon les informations d'acheminement de la
Poste, le pli contenant le dispositif du prononcé est arrivé le 15 mai 2009 à
l'office de distribution, mais qu'il n'a été distribué que le 3 juin 2009,
qu'interpellée à ce sujet par le greffe de la cour de céans, la
Poste Suisse a notamment répondu ce qui suit :
"Selon nos conditions générales "Prestations du service postal", le délai
pour retirer un envoi avisé est de sept jours. Toutefois, le destinataire de
l'envoi a la possibilité de demander une prolongation du délai de garde.
L'office de poste doit alors informer l'expéditeur de cette demande et
scanner l'envoi "avis d'envoi à garder".
Suite à nos recherches auprès de l'office de poste de 1315 La Sarraz, le
destinataire de l'envoi a effectué une demande de prolongation jusqu'au 3
-
4 -
juin 2009. Cependant, l'office a omis de scanner ce nouveau statut et
l'expéditeur de l'envoi n'a pas été avisé de cette demande",
que requise de se déterminer sur la réponse de la Poste
Suisse, la recourante a exposé qu'en raison d'un empêchement de son
gérant – dont la nature n'est pas précisée – , elle a demandé à la Poste
Suisse la prolongation au 3 juin 2009 du délai de garde du recommandé
contenant le dispositif du prononcé du juge de paix et qu'elle a retiré ce pli
le dernier jour du délai prolongé,
considérant que selon l'art. 54 al. 1 LVLP, seul le dispositif de
la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées
qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix
jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra
définitive,
qu'en l'espèce, le pli contenant le dispositif de mainlevée du
14 mai 2009 est parvenu le 15 mai 2009 à l'office de distribution,
que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai
de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint
est de sept jours (art. 2.3.7 let. b CGP), sauf instructions contraires
données par le destinataire ou l'expéditeur (let.c),
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde
est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il
devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Code annoté, n. 1.2 ad art. 23 CPC),
que la date de la notification fictive ne peut être repoussée
lorsqu'un retrait ultérieur a lieu, notamment à la suite d'une demande de
garde du courrier (ATF 127 I 131, c. 2b, JT 2001 I 727; ATF 123 III 492, JT
1999 II 109),
-
5 -
qu'en l'espèce la recourante avait reçu le 4 avril 2009 la
convocation à l'audience de mainlevée,
qu'elle devait ainsi s'attendre à recevoir la décision rendue à la
suite de cette audience,
que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de
sept jours s'applique en conséquence, quand bien même la recourante a
requis et obtenu de la poste que la garde de son courrier soit prolongée,
que le délai de demande de motivation a ainsi commencé à
courir au plus tard le 23 mai 2009 pour échoir le 2 juin 2009,
que la demande de motivation a été déposée le 15 juin 2009,
soit après l'échéance du délai légal;
considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu
que la demande de motivation de la recourante était tardive, et, partant,
irrecevable,
que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit
être rejeté et la décision du 18 juin 2009 maintenue,
que les frais du présent arrêt, par 270 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
6 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.________ Sàrl,
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour K.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
7 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :