Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 11 mai 2009, à la suite de l'audience
du 31 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant
la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, alors à
Lausanne, actuellement à Prilly, au commandement de payer qui lui avait
été notifié le 25 août 2008 dans la poursuite n° 1'273'166 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement et Bureau AJ, à Lausanne, en paiement du
montant de 2'605 fr. 65, sans intérêt, représentant les "frais pénaux dus
selon Jugement Tribunal de police du 8 février 2007 dans l'enquête :
PE05.[...]",
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2 -
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 21 juillet 2009,
vu le recours formé par le poursuivi par acte daté du 27 juillet
"2008" et déposé au greffe de la justice de paix le 31 juillet 2009,
accompagné d'une pièce nouvelle, concluant à "l'annulation pure et simple
de la décision du 22 avril 2008" et à la suspension de la procédure de
mainlevée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par la Cour
européenne des droits de l'homme,
vu la lettre du président de la cour de céans du 20 août 2009,
informant le recourant que la loi prévoit expressément que le recours
suspend l'exécution des prononcés de mainlevée et que la requête d'effet
suspensif contenue dans son recours est donc sans objet,
vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 9
septembre 2009, concluant à la réforme du prononcé du 11 mai 2009 en
ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition n'est pas accordée et
qu'ordre est donné à l'office des poursuites compétent de radier la
poursuite en cause,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est
recevable formellement,
que la pièce produite avec le recours le 31 juillet 2009 n'a pas
été soumise au juge de première instance et constitue donc une pièce
nouvelle, laquelle est irrecevable,
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3 -
qu'en effet, il ne peut être administré de nouvelles preuves en
deuxième instance en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité
de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué devant le
premier juge;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 8
décembre 2008, le poursuivant avait produit :
-
l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale;
-
le jugement rendu le 8 février 2007 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 26 avril
2007, mettant les frais de la cause, par 1'305 fr. 65, à la charge de
T.________ (ch. II du dispositif);
-
l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26
avril 2007, attesté définitif et exécutoire, rejetant le recours de T.________
contre le jugement précité, confirmant ce jugement et mettant les frais de
deuxième instance, par 1'300 francs, à la charge du recourant;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant et dit
que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 150 fr. à titre de
dépens,
qu'il a considéré en bref que le poursuivant était au bénéfice
de jugements valant titres de mainlevée définitive pour le montant total
réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
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4 -
qu'un jugement pénal passé en force est exécutoire en ce qui
concerne notamment les frais (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 101),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu’en l'espèce, le jugement pénal et l'arrêt cantonal sur
recours produits, attestés définitifs et exécutoires, valent titres de
mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du recourant,
que ce dernier conteste implicitement le caractère exécutoire
de ces décisions et soutient avoir recouru auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale, puis auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme contre l'arrêt que le Tribunal fédéral
aurait rendu le 5 février 2008,
qu'en première instance, le recourant n'a produit aucune pièce
prouvant qu'il aurait saisi le Tribunal fédéral, puis la Cour européenne des
droits de l'homme, d'un recours dans l'affaire pénale en cause,
que, quoi qu'il en soit, le recours au Tribunal fédéral a, selon
les indications du recourant, été rejeté, ou écarté, et le recours à la Cour
européenne des droits de l'homme n'est pas une voie de droit ordinaire
empêchant l'entrée en force des décisions,
que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé
de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement et Bureau AJ.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'605 fr. 65.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :