Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 26 mars 2009, à la suite de l'audience
du 23 mars 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rejetant
la requête de mainlevée déposée par R., à Pully, dans la
poursuite n° 446'486-01 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens
exercée à son instance contre X., à Poliez-le-Grand, en paiement
des sommes de 36'895 fr. 45 et de 100 francs, sans intérêt, la cause de
l'obligation invoquée étant :
"1) Destruction d'une éolienne suite à de graves négligences. Remboursement,
frais et indemnité. Montant dû par la Maison N.________, [...], 1040 Echallens.
Cette poursuite annule et remplace celle N° 445965 dont le CDP a été notifié le
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21.11.2008 à M. X.. 2) Frais de commandement de payer contre
codébiteur. FRAIS ULTERIEURS CONTRE COOBLIGE RESERVES.",
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 27 juillet 2009,
vu la lettre, accompagnée d'une pièce nouvelle, datée du 5 et
adressée le 6 août 2009 à la cour de céans, dans laquelle le poursuivant a
déclaré rejeter en sa totalité la motivation du refus de la mainlevée, sans
prendre de conclusions,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, le 11 août 2009,
vu l'avis du président de la cour du 2 septembre 2009,
impartissant au recourant, en application de l'art. 17 CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours – prolongé par la
suite au 8 octobre 2009 – pour refaire son acte de recours, en précisant
ses conclusions, en réforme ou en nullité,
vu le nouvel acte de recours produit par R. le 30
septembre 2009, concluant à l'annulation du prononcé et – implicitement –
à sa réforme, en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à
concurrence de 39'063 fr. 85, avec suite de frais, ainsi qu'à la restitution
de l'éolienne,
vu le mémoire de recours déposé par le recourant le 12
novembre 2009,
vu la lettre du 19 novembre 2009 par laquelle le recourant a
apporté une correction de plume à son mémoire,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV
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280.05) et dans les formes requises (art. 461 ss CPC, applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable,
que la pièce produite avec l'écriture du 5 août 2009, soit après
la décision de première instance, est irrecevable et ne doit pas être prise
en considération, la loi prohibant l'administration de preuves nouvelles en
deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3
LVLP);
attendu que le recourant ne soulève aucun des moyens de
nullité énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP (incompétence du juge, assignation
irrégulière ou violation de règles essentielles de procédure),
que sa conclusion principale en nullité doit ainsi être écartée
préjudiciellement (art. 465 al. 3 CPC),
qu'en outre, sa conclusion tendant à la restitution de l'éolienne
est irrecevable en procédure de mainlevée, le juge de la mainlevée
statuant uniquement sur le sort de la poursuite,
que le recours est ainsi recevable comme recours en réforme,
tendant à l'octroi de la mainlevée de l'opposition;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts, soit la procédure ordinaire
en reconnaissance de dette (art. 79 LP – loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1) ou la procédure sommaire de mainlevée (art.
80 et 82 LP),
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que c'est une procédure formelle, dans laquelle est seule
recevable la preuve par les pièces que les parties remettent au juge de
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première instance (art. 50 al. 3 et 58 al. 3 LVLP; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 157),
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais uniquement sur la continuation de la poursuite,
que déterminer si un contrat de mandat, en l'occurrence, a été
mal exécuté ou inexécuté par le mandataire, s'il en est résulté un
préjudice pour le mandant et si, et dans quelle mesure, le mandataire lui
en doit réparation sont des questions qui relèvent du droit civil de fond et
non pas du droit des poursuites,
que le poursuivant qui n'est pas en mesure de produire un titre
de mainlevée d'opposition et se voit refuser la mainlevée conserve la
possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire,
que celui-ci examine les questions de fond et peut administrer
d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi duquel résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée du 5
janvier 2009, le recourant a produit, outre l'original du commandement de
payer notifié à l'intimé le 11 décembre 2008 et frappé d'opposition totale,
notamment les pièces suivantes :
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un contrat de mandat signé le 20 décembre 2006 par le mandant
R.________ et son épouse, d'une part, et l'entreprise mandataire N.,
représentée par J. et X.________, d'autre part, portant sur le
mandat exclusif confié au mandataire de fournir au mandant conseils et
aides pratiques dans les domaines de la fabrication et du marketing de
son projet d'éolienne à axe vertical,
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7 -
le mandataire acceptant de renoncer provisoirement à facturer ses
honoraires et ses frais éventuels jusqu'à la réalisation du projet (art. 2), se
réservant cependant le droit de facturer certains travaux, tels que dépôt
de brevet, affiche, maquette, plaquette, etc. (art. 3) et s'engageant à
renoncer à facturer ses honoraires en cas d'échec définitif du projet et à
en assumer la perte le cas échéant (art. 6);
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des lettres échangées entre parties entre le 10 juillet 2008 et le 1
er
octobre 2008, dont il ressort que le prototype d'éolienne que N.________
avait fait réaliser sur la base du projet du recourant n'a pas résisté à de
forts vents soufflant lors d'un essai à La Vallée de Joux, que le recourant
en tient l'intimé et son associé pour responsables et leur réclame
réparation d'un préjudice moral et financier qu'il fixe à 30'000 fr., plus
divers frais d'achats, de transports et d'essais, et que l'intimé et son
associé contestent ces prétentions;
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des photographies des pales endommagées de l'éolienne;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas
alloué de dépens, considérant qu'aucune des pièces produites par le
poursuivant ne valait reconnaissance de dette pour le montant réclamé en
poursuite et que le dommage invoqué n'était ni établi ni reconnu par le
poursuivi,
que ces motifs sont pertinents et peuvent être confirmés,
que le recourant n'a en effet produit aucune pièce valant
reconnaissance de dette ou rendant vraisemblable l'engagement de
l'intimé de lui payer une quelconque somme d'argent,
que le dommage invoqué par le recourant n'est pas établi,
qu'au demeurant, cette dernière question relève de la
compétence du juge civil et non pas du juge de la mainlevée;
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attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. R.,
-M. X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 36'995 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :