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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 38 al. 1 let. c LVLP
Vu la décision rendue le 6 avril 2009, à la suite de l'audience
du 10 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant
la mainlevée provisoire, à concurrence de 10'000 fr. plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 29 novembre 2008, de l'opposition formée par
Q., à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 17 décembre 2008 dans la poursuite n° 5'012'442 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, exercée contre elle à l'instance de
D., à Lausanne, réclamant paiement des sommes de 10'000 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2006 et de 1'000 fr. sans intérêt et
invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
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2 -
"Montant dû selon contrat de prêt du 12 juillet 2008, dénoncé au remboursement
selon correspondance recommandée de la J.________ Protection juridique le 16
octobre 2008.
Indemnité 103 CO.",
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
9 juin 2009,
vu le recours formé par la poursuivie, par acte déposé le lundi
22 juin 2009, concluant, avec dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
l'opposition maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision,
vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 22
septembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 et
73 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en
réforme et en nullité valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de
procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP), est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 22
décembre 2008, le poursuivant avait produit, outre l'original du
commandement de payer frappé d'opposition totale :
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la copie d'un document manuscrit, signé des deux parties et rédigé en
ces termes :
"Lausanne 12.07.2006
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3 -
Mme Q.________ abitant (sic) [...] n° 10 1010 Lausanne doit à Mr D.________
abitant (sic) Av [...] 36 1007 Lausanne 10000.00 [signatures]"
-
le double d'une lettre de J.________ Protection juridique, adressée en
courrier recommandé le 16 octobre 2008 à Q., qui l'a reçue le 20
octobre 2008, l'informant que D. avait chargé cette société de la
défense de ses intérêts et lui impartissant un délai de six semaines pour
rembourser la somme de 10'000 fr. que celui-ci lui avait prêtée le 12
juillet 2006;
attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d'une reconnaissance de dette signée de la poursuivie
valant titre de mainlevée provisoire pour la dette reconnue de 10'000 fr.,
que cette dette était devenue exigible à l'échéance du délai de six
semaines fixé pour le remboursement dans la lettre précitée du 16
octobre 2008, soit le 29 novembre 2008, date qui constituait le point de
départ de l'intérêt moratoire, et que la poursuivie n'avait pas justifié de sa
libération,
qu’il a arrêté à 210 fr. les frais de justice du poursuivant et dit
que la poursuivie devait lui verser la somme de 510 fr. à titre de dépens;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1),
que constitue une reconnaissance de dette notamment l’acte
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée et échue
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
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4 -
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
d'opposition que pour les créances exigibles le jour du dépôt de la
réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14);
attendu qu'en l'espèce, la recourante soutient que la
reconnaissance de dette invoquée ne saurait constituer un titre de
mainlevée, dès lors qu'elle n’a été produite qu'en copie,
que la photocopie d'un titre déploie le même effet que
l'original dans la procédure de mainlevée, lorsque le poursuivi n'en
conteste pas l'authenticité (Panchaud/Caprez, n. 8 § 10; CPF, 6 mars
2008/79),
que, s'il la conteste, il appartient au poursuivi de rendre son
moyen libératoire vraisemblable et de fournir au juge des éléments
permettant de douter de l'authenticité du titre, de simples allégations ne
suffisant pas (ibid.),
qu'en l'espèce, la recourante, assistée en deuxième instance,
se borne à contester l'authenticité du titre en cause, sans faire valoir
aucune circonstance susceptible de mettre en doute la conformité de
celui-ci à son original,
que ce moyen doit donc être rejeté et, avec lui, la conclusion
principale en réforme du recours;
attendu qu'à l'appui de sa conclusion subsidiaire en nullité, la
recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir indiqué ses
conclusions ni retranscrit ses arguments dans le prononcé, ce qui, selon
elle, démontrerait "qu'elle n'a tout simplement pas été entendue ou que
ses arguments n'ont pas été pris en compte" et constituerait une violation
de son droit d'être entendue,
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5 -
qu'aux termes de l'art. 54 al. 2 LVLP, le prononcé du juge
mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les conclusions des
parties (y compris à titre de dépens), les éléments de fait et de droit, ainsi
que les formes et délai de recours (art. 57 LVLP),
qu'en l'espèce, hormis les conclusions de la poursuivie, qui ne
peuvent tendre, par principe, qu'au rejet au moins partiel de la requête de
mainlevée, toutes les mentions requises par la loi figurent dans le
prononcé attaqué,
qu'il ressort suffisamment de celui-ci que le premier juge a
considéré que la reconnaissance de dette produite valait titre de
mainlevée provisoire, que la dette était devenue exigible à l'expiration du
délai de l'art. 318 CO et que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable
sa libération,
que la jurisprudence a certes déduit du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, toutefois, pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il s'est fondé, sans qu'il ait l'obligation d'exposer et de discuter
tous les arguments invoqués par les parties,
qu'en l'espèce, la motivation de la décision du premier
apparaît suffisante en procédure sommaire, le prononcé ne devant
mentionner que brièvement les éléments de fait et droit (art. 54 al. 2
LVLP) et le droit d'être entendu ne conférant pas un droit à une motivation
plus détaillée,
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6 -
qu'au demeurant, la recourante a parfaitement compris la
motivation du premier juge puisqu'elle a été en mesure d'attaquer sa
décision,
que la cour de céans a en outre pu exercer son contrôle et
examiner chacun des moyens invoqués par la recourante,
que le prononcé n'est ainsi entaché d'aucune informalité
essentielle au sens de l'art. 38 al. 1 let. c LVLP,
que la conclusion subsidiaire en nullité du recours doit
également être rejetée,
qu'en définitive, le recours doit être entièrement rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 450 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
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7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Estelle Chanson, avocate (pour Q.),
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :