Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 27 mars 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 5 mars 2009, levant
définitivement, à concurrence de 843 fr. 90, plus intérêt au taux de 4 %
l'an dès le 23 avril 2008, l'opposition formée par H.________, à Lausanne,
au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 juin 2008, dans la
poursuite n° 2'328'043 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
introduite à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par
l'Administration fiscale cantonale de la République et du Canton
de Genève, à Genève,
-
2 -
vu la lettre, datée du 3 mars 2009 mais postée le 7 avril 2009,
dans laquelle H.________ déclare faire recours contre le prononcé,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 juin 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP, loi d'application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18
mai 1955, RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du
dispositif (art. 54 al. 1 LVLP)
qu'en l'espèce, le recours formé par la déclaration du 7 avril
2009 a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion précise ni
indication des éléments contestés,
qu'en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le président de la
cour de céans a renvoyé son acte à H.________, par courrier recommandé
du 4 novembre 2009, et lui a imparti un délai au 16 novembre 2009 pour
indiquer si le courrier du 7 avril 2009 doit être considéré comme un
recours contre le prononcé et, dans cette hypothèse, pour le refaire en
précisant ses conclusions et notamment le montant exact qu'elle
réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que cet avis a été retourné par la poste au greffe de la cour de
céans, sans qu'il soit précisé s'il a été refusé ou s'il n'a pas été réclamé
durant le délai de garde échéant le 12 novembre 2009;
attendu qu'un envoi qui n'a pas pu être distribué est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son
destinataire,
-
3 -
que la fiction de la notification ne vaut toutefois que si le
destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir
une communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007; ATF
123 III 492 c.2, JT 1999 II 109),
qu'elle s'applique en l'espèce, dès lors que la recourante a
formé un recours contre le prononcé du 27 mars 2009,
qu'elle devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et
prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas
d'absence,
que l'avis du président de la cour de céans du 4 novembre
2009 est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde
de sept jours, soit le 12 novembre 2009,
que H.________ n'a pas déposé d'écriture dans le délai qui lui a
été imparti;
attendu que selon l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit notamment contenir les
conclusions du recourant et préciser s'il tend à la nullité ou à la réforme,
que tel n'est pas le cas du courrier du 7 avril 2009,
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la
loi, le recours est irrecevable,
que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________,
-Administration fiscale cantonale de la République et du Canton de
Genève (pour la Confédération Suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 843 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
5 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :